Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2023, n° 2304380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3, 7 et 20 avril 2023, M. A B, représenté par l’ARPI ALNAIR, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut, et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, le récépissé correspondant, dans un délai quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est urgente, dès lors qu’il y a une présomption en cas de demande de changement de statut et en ce que l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous le place dans une situation irrégulière, où il risque une mesure d’éloignement et empêche son insertion professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne peut déposer sa demande de changement de statut en ligne en raison de problèmes techniques et que ses courriels sont restés sans réponse ;
— le mesure sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a pas souscrit une demande de changement de statut d’étudiant vers passeport-talent sur le site ANEF alors que depuis le 21 janvier 2023 il peut procéder à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 22 mars 1997, est entré en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 1er septembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement et un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 23 janvier 2023 lui a été délivré le 21 février 2023, soit postérieurement à son expiration. Le 21 février 2023, il a déposé une demande de changement de statut qui a été classée sans suite le 8 mars 2023 pour incomplétude du dossier. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui fixer un rendez-vous en vue d’effectuer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour correspondant à sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si M. A B établit qu’après avoir fait parvenir à la préfecture des
Hauts-de-Seine le 21 février 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut sur le site « demarches-simplifiees.fr », cette demande a été classée sans suite le 8 mars 2023, au motif qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail nécessaire pour la délivrance du titre de séjour « passeport-talent » qu’il sollicitait. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé, d’une part, a pu effectivement déposer une demande de titre de séjour avec changement de statut incomplète et, d’autre part, ne justifie pas avoir tenté de présenter cette demande par le téléservice ANEF, dont elle relève en principe, postérieurement au 21 janvier 2023, alors que le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir sans être utilement contredit que le dysfonctionnement informatique tenant à la délivrance tardive de son précédent titre de séjour avait été résolu auprès de ce téléservice. Il appartient dès lors à l’intéressé de procéder aux formalités demandées pour l’examen de sa demande de façon dématérialisée sur le téléservice ANEF, sans qu’il soit besoin pour lui de solliciter un rendez-vous. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l’intéressé tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de changement de statut est dépourvue d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de
M. A B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mai 2023
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23043802
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