Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2601636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M et Mme C…, Agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A… C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère a maintenu le refus d’attribution d’un accompagnement humain individualisé (AESH) et de la prestation de compensation du Handicap (PCH) ;
2°) le réexamen de la situation de leur enfant en vue de l’attribution d’un accompagnement humain individualisé (AESH) pour permettre la scolarisation complète de leur fille A….
3°) L’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine et de la surveillance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…). ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. / (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire.
En vertu des dispositions citées ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et à l’allocation compensatrice. Par suite, la requête de M et Mme C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère a maintenu le refus d’attribution de la prestation de compensation du Handicap, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. S’agissant d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; / b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; / c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ; / 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; / 3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ; / 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. ». Enfin, l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 82-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;/ (…) ».
Il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère, a maintenu, le 16 décembre 2025, l’orientation vers l’enseignement ordinaire de l’enfant A… C… pour la période du 9 septembre 2025 au 31 août 2028 et a maintenu le refus d’attribution d’un accompagnement humain individualisé (AESH). M et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de cette décision. Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions précitées aux points 4 et 5 que de telles demandes ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, dès lors que le législateur a entendu donner compétence à cette dernière pour connaître de toute contestation relative aux décisions des CDAPH, y compris celles prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au titre des dispositions précitées, relatives à l’orientation et l’accueil des enfants handicapés et des mesures propres à assurer leur insertion scolaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de M et Mme B… C… au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la procédure opposant M et Mme C… à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme B…. C….
Copie en sera adressé au Département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 février 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contestation ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Tiré ·
- Administration fiscale ·
- Imposition
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Cantine ·
- Légalité ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Communauté de communes ·
- Substitution
- Amende ·
- Fausse déclaration ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit constitutionnel ·
- Apatride ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.