Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 11 sept. 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » du 8 octobre 2024 ;
Il soutient qu’il a été opéré d’un cancer et que son état de santé ne lui permet pas d’effectuer de marche de plus de 300 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de Mme Tomi,
— et les observations de Mme B représentant le département,
— M. C n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » le 22 mai 2024. Par une décision du 4 février 2025 président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours préalable formé contre la décision initiale de refus d’octroi de cette carte du 8 octobre 2024. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du de refus du 4 février 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).
/ Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour contester la décision portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées, M. C se borne à produire un certificat établi le 7 février 2025, attestant l’existence de douleurs chroniques cervico-scapulaires séquellaires d’une chirurgie d’un cancer de l’hypopharynx. Si ce document fait également état de dorsalgies ayant des répercussions sur son périmètre de marche , il ne répond pas aux exigences posées par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017, en ce qu’il n’apporte pas d’élément permettant de considérer que son aptitude et son autonomie de déplacement se trouverait limitée à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ni que ces déplacements seraient conditionnés par la présence d’une aide humaine ou autre. Dans ces conditions, et en dépit de la fragilité de l’état de santé de M. C qui n’est pas contestée, ce dernier n’établit pas se trouver dans l’un des cas évoqués ci-dessus susceptible d’ouvrir droit à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de délivrance de la carte « mobilité inclusion » en litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
N.TOMI F.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contestation ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Tiré ·
- Administration fiscale ·
- Imposition
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit constitutionnel ·
- Apatride ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Rente ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Scolarisation ·
- Commission ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.