Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2305161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2023 et le 24 février 2025, M. D B et M. A B, représentés par Me Fouchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Launaguet a refusé de leur délivrer un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de quatre lots sur un terrain situé 43 chemin des Combes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Launaguet de leur délivrer le permis d’aménager sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme dès lors que le maire de la commune de Launaguet aurait dû s’écarter de l’avis conforme du préfet de la Haute-Garonne, celui-ci étant illégal ;
— l’avis conforme défavorable émis par le sous-préfet de Muret le 22 juin 2023 a été édicté par une autorité incompétente ;
— cet avis est entaché d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans les parties urbanisées de la commune de Launaguet ;
— le motif tiré de l’avis défavorable émis par le service Eau de Toulouse Métropole est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Launaguet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée au motif de l’avis défavorable émis par le service Eau de Toulouse Métropole sur le projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de MM. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Launaguet qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mars 2025.
Par lettre datée du 29 août 2023, Me Fouchet a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. D B a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n°2305161.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delavier, substituant Me Fouchet, représentant MM. B.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 17 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2023, MM. B ont sollicité un permis d’aménager portant sur la réalisation d’un lotissement de quatre lots, sur un terrain situé 43 chemin des Combes, au lieu-dit Les Joussens, à Launaguet (Haute-Garonne). Ce projet a fait l’objet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, d’un avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 29 juin 2023, le maire de la commune de Launaguet a refusé de délivrer aux pétitionnaires le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / () ". Ces dispositions imposent au maire de consulter le préfet du département en vue de recueillir son avis conforme sur le projet, le maire se trouvant dès lors en situation de compétence liée pour se conformer à cet avis et pour refuser l’autorisation sollicitée en cas d’avis défavorable du préfet. Toutefois, le pétitionnaire est recevable à exciper de l’illégalité de cet avis conforme du préfet à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Launaguet, dont le plan d’occupation des sols est devenu caduc le 30 mars 2023 en application des dispositions de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, a sollicité l’avis conforme du préfet de la Haute-Garonne sur la demande de permis d’aménager en litige et que le sous-préfet de Muret a rendu un avis défavorable le 22 juin 2023. Toutefois, si M. C, sous-préfet de Muret, disposait, par un arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne, d’une délégation l’habilitant à signer, notamment, les « avis conformes au titre de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était compétent pour signer les avis conformes du préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-5 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis du 22 juin 2023 doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que dès lors que l’avis du préfet de la Haute-Garonne a été édicté par une autorité incompétente, le maire de la commune de Launaguet n’était pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis d’aménager en litige. Il lui était toutefois loisible de refuser ce permis en s’appropriant les éléments de fait et de droit dont faisait état cet avis, ce qu’il a fait en indiquant « prendre en considération » cet avis.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
6. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s’ensuit qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions limitativement prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement envisagé par MM. B consiste en la création de quatre lots à bâtir de superficies comprises entre 1 325 m2 et 2 535 m2, sur une unité foncière dépourvue de toute construction et présentant une superficie totale de 7 771 m2. Le terrain d’assiette du projet est situé en deuxième ligne par rapport au chemin des Combes, voie le long de laquelle sont implantées la plupart des constructions du secteur. Si plusieurs constructions situées à l’ouest de ce terrain d’assiette ainsi que de l’autre côté du chemin des Combes sont également situées en deuxième ligne par rapport à cette voie, la parcelle en cause s’ouvre, au sud et à l’est, sur de vastes espaces agricoles et boisés. Dans ces conditions, alors même que l’unité foncière est desservie par les différents réseaux publics et que le projet de règlement graphique du futur plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Toulouse Métropole envisage de la classer en zone UM de ce plan, le projet de lotissement en litige doit, eu égard notamment à la superficie importante de son terrain d’assiette et à sa situation géographique en bordure de la zone urbanisée, être regardé comme ayant pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune de Launaguet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Launaguet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
9. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme était de nature, à lui seul, à fonder légalement le refus de permis d’aménager en litige. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs de refus opposés à MM. B, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Launaguet.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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