Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2506842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur l’avis défavorable sur sa demande d’autorisation de travail ;
— est entaché d’erreur de fait dès lors que la société qui l’emploie est en activité ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Merino a donné lecture de son rapport lors de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 3 juillet 1993, entré en France le
10 décembre 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié, le préfet de police a relevé, à titre principal, d’une part, que l’intéressé se bornait à produire une demande d’autorisation de travail pour le métier de plombier en contrat à durée indéterminée, ce qui ne saurait constituer un motif exceptionnel, et d’autre part, que son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi auquel il postule ne permettaient pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. M. A, qui exerce au sein de la société SMA BAT depuis le mois de mars 2022, ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisante sur le territoire français pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Ce seul motif était de nature à justifier le refus d’admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié. Aussi, et alors que ce n’est qu’à titre surabondant que le préfet de police a relevé que le service de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail de l’intéressé au motif que la société SMA BAT avait cessé son activité, les moyens tirés de ce que, ce faisant, le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, si M. A fait valoir être entré en France en 2016 et y être parfaitement intégré, ces éléments, ne suffisent pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France et que ses parents résident en Egypte. Par conséquent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par l’arrêté attaqué. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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