Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Méaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre la carte de résident ou un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) de le convoquer afin qu’il complète sa demande de titre de séjour du document demandé (légalisation de son acte de naissance) ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure sollicitée est à la fois urgente, car il se trouve placé dans une grande précarité avec sa famille, et utile, en l’absence d’autre voie de recours ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’une autorisation de prolongation a été délivrée à l’intéressé le 26 novembre 2025, valable jusqu’au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant de Sierra Leone, né le 1er novembre 1989, est entré en France en 2019 avec sa femme et ses deux filles mineures. Celles-ci ont obtennu le statut de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 décembre 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiant du statut de réfugié. Il lui a été remis un récépissé de sa demande valable jusqu’au 8 décembre 2025. Il a sollicité l’octroi d’une autorisation de prolongation d’instruction le 24 novembre 2025, puis le 18 décembre 2025. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre la carte de résident ou un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a indiqué avoir délivrer à M. B… une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de tire de séjour, valable du 25 novembre 2025 jusqu’au 25 février 2026. M. B…, à qui le mémoire en défense du préfet a été communiqué, n’a pas présenté d’observations complémentaires. Par suite, le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à le préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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