Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2515759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. C F et Mme D E, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle leur demande d’autorisation d’instruire leur fille B en famille a été rejetée ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruire leur enfant B en famille au titre de l’année scolaire 2025/2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l’encontre de la décision rejetant leur recours administratif préalable obligatoire et ce, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et à leur enfant, notamment en ce qu’elle les contraint à le scolariser dès à présent dans un établissement scolaire, alors qu’Assia a exprimé le souhait de poursuivre son instruction en famille, que son hypersensibilité nécessite qu’elle soit instruite en famille pour l’année à venir et que sa scolarisation serait susceptible de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant ; par ailleurs, l’hypersensibilité B s’oppose à une modification brutale de son quotidien ; en outre, dans son mémoire en défense du 28 avril 2022 produit dans l’instance n°463123 et ayant donné lieu à la décision du 16 mai 2022 du juge des référés du Conseil d’Etat, l’administration a déjà elle-même reconnu l’urgence de la situation de fait imposée aux parents ayant fait l’objet d’une décision de refus d’instruire leur enfant en famille et d’une intervention rapide du juge administratif dans l’intérêt supérieur de l’enfant ; enfin, compte tenu des délais de jugement des requêtes en annulation, un raisonnement considérant que l’urgence n’est pas caractérisée les priverait de tout recours effectif, en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et constituerait in fine un véritable déni de justice ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o il n’est nullement justifié de ce qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure régulière et, en particulier, que la commission académique était valablement composée, que le quorum était atteint et que la majorité des membres se sont exprimés dans son sens, conformément aux règles fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
o elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors qu’en rejetant leur demande aux motifs que les éléments constitutifs de la demande et du recours administratif préalable obligatoire n’établiraient pas une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, l’administration ne s’est pas bornée à contrôler que leur demande exposait de manière étayée la situation de leur enfant, mais a porté une appréciation et remis en cause l’existence de celle-ci ;
o en rejetant leur demande aux motifs que les éléments constitutifs de la demande et du recours administratif préalable obligatoire n’établiraient pas une situation propre à l’enfant, l’administration a subordonné la caractérisation d’une « situation propre à l’enfant » à une singularité distinguant ledit enfant des autres enfants de sa classe d’âge, ajoutant ainsi une condition au 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
o elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle allègue qu’Assia ne manifesterait pas « une situation propre » au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
o elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle considère que « le projet éducatif fourni dans le cadre de la demande ne décrit pas clairement la démarche et les méthodes citées et ne présente pas les ressources et supports éducatifs prévus, en dehors du plan d’études, non personnalisé et adapté à B, proposé par l’organisme d’enseignement à distance » EIB à distance « » ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’une scolarisation forcée B est, de toute évidence, dans les circonstances particulières de l’espèce, contraire à son intérêt supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515758, enregistrée le 2 septembre 2025, par laquelle M. F et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Minvielle-Sebastia, substituant Me Fitzjean Ó Cobhthaigh et représentant M. F et Mme E, qui maintient et précise les conclusions et moyens des requérants ;
— les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F et Mme D E, parents B, née le 15 août 2022, ont déposé auprès du rectorat de l’académie de Versailles une demande en vue d’être autorisés, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire leur fille en famille pour l’année scolaire 2025-2026, au motif de l’existence d’une situation propre à leur enfant. Par une décision du 4 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à leur demande. M. F et Mme E ont alors introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, lequel a été rejeté par une décision de la commission académique du rectorat de Versailles en date du 29 juillet 2025. Par la présente requête, M. F et Mme E demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ".
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, visés
ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de M. F et Mme E présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. F et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme D E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait, à Cergy, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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