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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 juin 2025, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. D A, représenté par Me Rollet, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le 24 mars 2024 à la suite d’un traumatisme de la jambe gauche.
M. A soutient que :
— le 24 mars 2024, il a subi un traumatisme de la hanche gauche alors qu’il pratiquait le football ;
— il a été conduit par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône qui a pratiqué une radiologie de la hanche, du rachis lombaire et du bassin ainsi qu’une échographie ;
— le diagnostic de déchirure musculaire non traumatique a été posé, des antalgiques ainsi qu’une aide à la marche lui ont été prescrits et sa prise en charge a cessé ;
— la persistance des douleurs l’ont conduit à consulter à la clinique de Dracy-le-Fort qui lui a prescrit une IRM de la hanche laquelle a permis de diagnostiquer un arrachement du tendon du muscle droit du fémur ;
— le retard de diagnostic a empêché la réalisation d’une opération orthopédique et ainsi la récupération optimale des fonctions normales de sa jambe gauche ;
— malgré la rééducation, il souffre, encore actuellement, de douleurs qui impactent fortement son moral ;
— une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de sa prise en charge.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji, demande au juge des référés de le mettre hors de cause.
L’ONIAM soutient que la solidarité nationale ne saurait être engagée dans la mesure où le dommage ne résulte pas d’un accident médical non fautif mais du traumatisme initial ou d’un retard de diagnostic.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Dandon :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par M. A sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM :
3. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci () ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction, s’agissant d’un retard de diagnostic, que la responsabilité de l’ONIAM pourrait être engagée sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dès lors, il y a lieu de mettre l’ONIAM hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. A, de la CPAM et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Article 3 : M. B C, demeurant à la clinique du Parc, 155 ter Boulevard Stalingrad, à Lyon (69006) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de M. A, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à la suite d’un traumatisme de la jambe gauche le 24 mars 2024, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux examens et soins pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et sur l’utilité des examens pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. A ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. A et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ainsi que le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ;
5°) Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour le requérant d’éviter les séquelles ;
6°) préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez le requérant en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
7°) Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l’état de M. A comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec le traumatisme initial présenté par M. A ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa visite au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
11°) dire si l’état de M. A a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
12°) indiquer à quelle date l’état de M. A peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
13°) dire si l’état de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
14°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
15°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A et notamment :
* indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût,
* indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif,
*
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, leur nature, leur quantité ainsi que leur durée prévisible,
* donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs, sur la répercussion sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation et/ou de reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité et/ou dévalorisation sur le marché du travail).
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. B C, expert.
Fait à Dijon le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500747
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