Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2421437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Koszczanski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation des arrêtés du préfet de police du 4 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce dernier pendant douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— L’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— Elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— Elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il n’est pas entré sur le sol français ;
— Elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le refus d’un délai de départ volontaire est entaché d’insuffisance de motivation et d’examen de sa situation ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— L’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’insuffisance de motivation et d’examen de sa situation ;
— Elle viole l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à tout le moins est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre et 7 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 novembre de la même année.
Vu les observations présentées pour le requérant le 11 décembre 2024 et communiquées au préfet de police sur l’information des parties, effectuée le 10 décembre précédent sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, selon laquelle le tribunal serait susceptible de fonder sa décision sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français, si une telle décision n’avait pas été édictée à l’encontre du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Simon, substituant Me Koszczanski, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 14 novembre 1984 à Galle, ressortissant sri lankais, fait l’objet d’arrêtés du préfet de police du 4 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur ce territoire pendant douze mois, dont il demande, par la présente requête, au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du procès-verbal d’interpellation de M. A, produit par le préfet de police à l’appui de son mémoire en défense, que l’intéressé, qui s’est vu opposer un refus d’entrée en France le 21 juillet 2024, a été interpellé le 4 août suivant à l’aéroport de Roissy alors qu’il s’y trouvait toujours en zone d’attente en vertu d’une autorisation de maintien dans cette dernière délivrée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de huit jours, en dernier lieu, le 1er août 2024. Il en résulte que n’étant jamais entré sur le territoire français, le préfet de police ne pouvait édicter à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il en résulte que les arrêtés attaqués doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de trois mois à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Koszczanski, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à
Me Koszczanski de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 4 août 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de délivrer à
M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de trois mois à compter de la même date.
Article 4 : L’Etat versera à Me Koszczanski une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Koszczanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Koszczanski et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité préfectorale compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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