Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2305399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 février 2023 sous le numéro 2301790, M. B… A…, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé le 5 août 2022 à l’encontre de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, au regard de son parcours en France malgré son entrée sans visa et le rejet de sa demande d’asile, de sa parfaite intégration sociale et professionnelle et de sa situation familiale, dès lors qu’il réside en France avec son épouse et leur fille, sa conjointe ayant un parcours similaire et, d’autre part, en raison de ce que le motif d’ajournement retenu, qui tient aux périodes d’irrégularité de son séjour et à l’aide qu’il aurait apportée à sa conjointe ayant également connu des périodes de séjour irrégulier, ne peut faire l’objet d’aucune amélioration dans le délai d’ajournement de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision implicite de rejet s’est substituée à la décision préfectorale du 7 juin 2022, de sorte que les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière sont irrecevables et sa décision explicite du 15 mars 2023 a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite, les conclusions présentées à l’encontre de cette dernière devant donc être regardées comme étant dirigées à l’encontre de sa décision explicite du 15 mars 2023 ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023 sous le numéro 2305399, et un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé le 5 août 2022 à l’encontre de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a confirmé cet ajournement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, au regard de son parcours en France malgré son entrée sans visa et le rejet de sa demande d’asile, de sa parfaite intégration sociale et professionnelle et de sa situation familiale, dès lors qu’il réside en France avec son épouse et leur fille, sa conjointe ayant un parcours similaire, et, d’autre part, en raison de ce que le motif d’ajournement retenu, qui tient aux périodes d’irrégularité de son séjour et à l’aide qu’il aurait apportée à sa conjointe ayant également connu des périodes de séjour irrégulier, ne peut faire l’objet d’aucune amélioration dans le délai d’ajournement de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision implicite de rejet s’est substituée à la décision préfectorale du 7 juin 2022, de sorte que les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière sont irrecevables et sa décision explicite du 15 mars 2023 a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite, les conclusions présentées à l’encontre de cette dernière devant donc être regardées comme étant dirigées à l’encontre de sa décision explicite du 15 mars 2023 ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère ;
- et les observations de Me Karimi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2301790 et n° 2305399, présentées par M. A…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par une décision du 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er avril 1984. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire daté du 5 août 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 15 mars 2023, rejeté ce recours et confirmé la décision préfectorale d’ajournement. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2301790, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a exercé le 5 août 2022. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2305399, il demande l’annulation de la décision explicite du 15 mars 2023 précitée.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 15 mars 2023 s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant présentées à l’encontre de la décision implicite de rejet dans l’instance n° 2301790 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 15 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait irrégulièrement séjourné sur le territoire français entre le mois d’octobre 2013 et le mois de janvier 2015, puis entre le mois de juillet 2015 et le mois de mars 2018, et de ce qu’il avait aidé au séjour irrégulier de son épouse entre les années 2013 et 2019.
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… a déposé une demande d’asile en France le 7 octobre 2011, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2013 et qu’il s’est ensuite maintenu irrégulièrement en France jusqu’à l’obtention de son premier titre de séjour, valable du 28 janvier au 27 juillet 2015, puis qu’il a obtenu un deuxième titre de séjour à compter du 6 mars 2018. S’agissant de son épouse, dont il déclare qu’elle est arrivée en France en sa compagnie, elle s’est vu remettre un premier titre de séjour le 18 juillet 2019 puis justifie bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle à compter du 15 juillet 2020, renouvelée jusqu’au 12 septembre 2024. En se bornant à faire valoir que les intéressés n’ont jamais fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français et que les périodes d’irrégularité de séjour en cause sont anciennes, alors qu’au contraire, elles présentent un caractère récent au regard de la date de la demande de naturalisation de M. A…, ce dernier ne peut être regardé comme démontrant l’erreur manifeste d’appréciation alléguée, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, et alors qu’il n’établit pas que les périodes d’irrégularité de séjour reprochées seraient imputables aux délais de traitement de ses demandes de titres de séjour par les services préfectoraux. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées, tenant au fort degré d’intégration de M. A… en France, dont il maîtriserait la langue et où il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang depuis le 25 novembre 2019, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et alors que le seul motif tiré de son propre séjour irrégulier aurait suffi, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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