Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 10 et le 19 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant son maintien en logement CROUS pour la rentrée 2026 ;
2°) d’ordonner son maintien provisoire dans le logement qu’il occupe actuellement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de prendre toute mesure utile.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la perte de son logement compromettrait directement la poursuite de ses études, la continuité de son activité professionnelle, ainsi que la stabilité nécessaire à son suivi médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que le CROUS a appliqué de manière automatique les critères liés au caractère non présentiel de la formation et à son rattachement administratif hors académie, sans examen individualisé de sa situation particulière.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 mai 2026 sous le n° 2603899 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 18 mai 2003, bénéficiait d’un logement étudiant au sein de la résidence des Lumières à Pessac, dépendant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine. Par une décision du 23 janvier 2026, dont la copie n’est pas produite, le CROUS l’a informé de la fin de son droit d’occupation de ce logement au 1er septembre 2026. M. B… a formé le 12 mars 2026 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 1er avril 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision refusant son maintien en logement CROUS pour la rentrée 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction qu’au terme de la décision contestée le requérant devra quitter le logement étudiant qu’il occupe à Pessac au plus tard le 31 août 2026, soit dans plus de trois mois, ce délai – suffisamment long – lui permettant encore de rechercher une solution d’hébergement alternative. Il apparaît au demeurant qu’il a choisi, comme il y était certes fondé, de former un recours gracieux contre la décision qu’il conteste, laissant ainsi s’écouler une période de plusieurs mois peut compatible avec l’urgence invoquée. En outre, s’il soutient être inscrit dans une formation à distance à l’IAE de Poitiers, soit au demeurant en dehors de l’académie de Bordeaux, il n’est pas justifié de son inscription définitive et donc de sa qualité d’étudiant pour l’année universitaire 2026-2027. Enfin, la seule circonstance qu’il est également employé au sein de la société DOPA INC en qualité de « head of growth », sans fournir d’ailleurs aucune précision sur la nature, la durée et les conditions de ce travail, et qu’il bénéficie depuis 2024 d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ne suffisent pas à caractériser une quelconque urgence au regard de sa demande. Pour toutes ces raisons, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête en annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, présentées aux fins de suspension, ainsi que celles à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603900 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au CROUS de Bordeaux-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Étang ·
- Exonérations ·
- Bâtiment ·
- Producteur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Vin ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Technologie numérique ·
- Ergonomie ·
- Enseignement supérieur ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Aide ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressort ·
- Condition ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Maire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Hépatite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Service
- École internationale ·
- École maternelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Contrats ·
- École primaire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.