Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2520197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivés ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Pyrénées Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 août 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 25 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par conséquent, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques par un arrêté du 26 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier et du relevé TelemOfpra produit par le préfet, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2021, et notifiée le 21 septembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2021 (n° 21053853). M. A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir les mêmes arguments que ceux produits à l’appui du présent recours. Dès lors, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A… en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. M. A…, qui se borne à invoquer le caractère disproportionné de la décision attaquée en invoquant les éléments déjà écartés ci-dessus, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Kwemo et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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