Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2401281 du 12 juillet 2024, par lequel le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu’à ce qu’il ait été expressément statué sur sa demande de titre de séjour du 8 juillet 2024, en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le préfet a exécuté la première partie de l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du 12 juillet 2024, en lui délivrant une première autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 décembre 2024, la deuxième partie de l’article 2 de la même ordonnance n’a pas été exécutée, malgré ses demandes de rendez-vous effectuées les 28 janvier, 13 février et 18 mars 2025, l’autorisation provisoire de séjour n’ayant pas été renouvelée jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée ;
- l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’expose, à tout moment, au risque d’une nouvelle interpellation et d’un placement en centre de rétention administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A….
Il fait valoir que Mme A… est convoquée en préfecture, le 3 juillet 2025 à 6h00 aux fins de remise de son titre séjour ; sa demande est donc devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 2 juillet 2025 à 9h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Sehrir, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Sorin, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 22 mai 2002 à Sada, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de Mayotte du 10 juillet 2024. Cet arrêté a été retiré. Par une ordonnance n° 2401281 du 12 juillet 2024, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a pris acte de ce retrait et a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu’à ce qu’il ait été expressément statué sur se demande de titre de séjour en date du 8 juillet 2024.
Il résulte de l’instruction que, par courriel de ce 1er juillet 2025, l’administration a convoqué Mme A… en préfecture le jeudi 3 juillet à 6h pour la remise de son titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A…, en ce compris les conclusions à fin d’injonction. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’intéressée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Sérieux
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Attaque ·
- Public ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Jeux ·
- Casino ·
- Service public ·
- Produit ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat de concession ·
- Commande publique ·
- Délégation ·
- Imposition ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Légalité externe ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Île-de-france ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Énergie ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Avantage ·
- Chèque ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Échelon ·
- Infirmier ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Santé ·
- Service ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Théâtre ·
- Candidat ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Spectacle ·
- Commande publique ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Congo ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.