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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2026, n° 2600072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 et un mémoire en production de pièces reçu le 13 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lelong demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de donner acte de ce que son conseil s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
5°) à titre subsidiaire et si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, présumée, est, en outre, satisfaite dès lors que la décision contestée fait obstacle à toute possibilité de travailler, notamment de poursuivre son contrat à durée indéterminée ou de continuer de bénéficier de missions en intérim ou en contrat à durée déterminée et d’avoir des revenus ; la décision entraîne aussi des conséquences sur sa prise en charge médicale, laquelle nécessite une implication de sa part et une disponibilité psychique ;
-
la décision est entachée d’incompétence en l’absence de preuve rapportée d’une délégation de signature consentie à son auteur ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en l’absence d’examen approfondi de sa situation personnelle notamment en ce que la décision ne fait pas mention des circonstances douloureuses qui l’ont déterminée à quitter son pays, ni de la formation diplômante qu’elle a suivie et surtout de l’accompagnement psychologique dont elle bénéficie qui est indispensable à son équilibre mental ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure d’instruction irrégulière la privant d’une garantie en ce qu’en l’absence de production du rapport médical, l’avis rendu par le collège de médecins le 18 septembre 2025 est incomplet et ne respecte pas les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2016, en ce que le médecin instructeur n’a pas mis en œuvre les procédures prévues par cet article notamment les examens complémentaires alors que l’OFII a considéré à l’inverse de ce qu’il avait estimé en 2024 que les traitements étaient disponibles au Congo ; enfin, la régularité de la composition du collège des médecins de l’OFII n’est pas démontrée dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’être certain que le médecin rapporteur n’a pas pris part aux délibérations du collège des médecins de l’OFII ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été contaminée par le VIH, qu’elle a été atteinte d’une hépatite B, qu’elle souffre d’un syndrome dépressif et de gonalgies ; elle a ainsi besoin d’un suivi médical et médicamenteux lourd ; or elle n’aura pas accès à une prise en charge appropriée et aux traitements dont elle a besoin en cas de retour au Congo où la situation n’a pas évolué depuis 2024 ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que, contrairement ce qui est indiqué dans la décision en litige, son contrat à durée indéterminée est signé par son employeur et exécuté depuis le mois d’avril 2025 ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle ne peut reconstruire sa vie ailleurs qu’en France, compte tenu des violences que lui a fait subir son compagnon au Congo et qui nécessitent encore maintenant un suivi psychologique, qu’elle a travaillé dès qu’un titre de séjour lui a été remis et qu’elle a tissé des liens en France où elle a des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire enregistré le 26 janvier 2026 à 9h12, Mme A… tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que la présomption d’urgence n’est pas renversée par le préfet, qu’en l’absence de production du rapport médical, l’avis du collège des médecins a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; que la manière dont est complété l’avis du collège de médecin révèle un défaut d’examen sérieux ; que pour justifier sa décision de refus, le préfet s’est cru lié par l’avis de l’OFII ; que le préfet ayant examiné spontanément l’atteinte à la vie privée et familiale et notamment à l’insertion professionnelle et elle est en droit de l’invoquer dans sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600067 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Beauquin, greffier d’audience :
- M. B… a lu son rapport,
- et a entendu les observations de Me Lelong avocate de Mme A…, présente à l’audience qui reprend ses conclusions et ses moyens en insistant sur les points suivants : il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la présomption d’urgence s’applique ; les prises en charge qui lui sont nécessaires tant pour traiter ses infections virales que son suivi psychologique ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ou ne peuvent être regardées comme équivalentes ; en outre, la condition du suivi est essentielle dans le cadre du traitement de ses troubles psychiques ; la peur du retour au Congo réactive des pensées suicidaires ; le refus de renouveler son titre de séjour la prive de la possibilité de continuer de travailler en particulier au sein de l’EHPAD qui l’emploie et d’avoir des ressources lui permettant d’honorer son forfait de loyer et de rembourser ses dettes ; l’avis du collège de médecins qui est produit est incomplet et ne permet pas de lever le doute sur la régularité de la procédure suivie ; il existe un doute sérieux sur l’existence d’une prise en charge adaptée au Congo possible en 2025 alors que ce n’était pas le cas un an auparavant ; elle a un besoin impératif d’un cumul de prises en charge et en cas d’arrêt de sa prise en charge psychologique elle est exposée à un risque de passage à l’acte suicidaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 17 février 1976, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 23 août 2023. Elle a sollicité le statut de réfugié le 29 décembre 2023 mais l’Office français de protection des réfugiés par une décision du 31 juillet 2024 puis la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 11 septembre 2024 lui ont opposé un refus. Mme A… a, néanmoins, bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, à compter du 28 août 2024 et valable jusqu’au 27 août 2025. Le 2 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture des Deux-Sèvres et a été placée sous attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 13 janvier 2026. Après le recueil de l’avis du collège des médecins de l’OFII, un arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 11 décembre 2025, notifié le 12 suivant, a porté refus du renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa demande de suspension de la décision contestée, il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité des circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il est constant que Mme A… était titulaire jusqu’au 27 août 2025 d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et que la décision en litige refuse explicitement le renouvellement de ce titre. La requérante peut, dès lors, utilement se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Si le préfet de des Deux-Sèvres fait valoir, en défense, que la requérante n’apporte aucun élément probant pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII sur l’existence d’une prise en charge adaptée notamment à sa santé mentale dans le pays d’origine et que les revenus professionnels très limités que Mme A… retire de son travail ne sont pas suffisants pour lui permettre de vivre décemment, ces considérations ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence alors que l’intéressée en situation régulière depuis le mois d’août 2024 sur le territoire français où elle poursuit un accompagnement psychologique et un traitement psychiatrique dispose de plusieurs contrat de travail lui permettant au moins de s’acquitter de ses charges. Ainsi, ce refus fait obstacle à la poursuite de l’exercice de ses activités professionnelles rémunérées et la place dans une situation de précarité juridique et économique qui justifie que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Deux-Sèvres a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la demande est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate Me Lelong peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lelong, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lelong de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à celle-ci directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 11 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2600067.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lelong avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lelong.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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