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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2505847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 mai 2025, N° 2504054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin 2025 et 7 juillet 2025, la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation lancée en vue de l’attribution d’une concession ayant pour objet la gestion et l’exploitation du théâtre Sébastopol au stade de l’examen des candidatures, en précisant que l’ensemble des phases postérieures sont également, par voie de conséquence, annulées ;
2°) d’enjoindre à la ville de Lille, si elle entend conclure le contrat, de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures, en précisant que l’ensemble des phases postérieures à l’examen des candidatures doivent également être recommencées ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lille la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la ville de Lille n’a pas respecté l’ordonnance rendue par le juge des référés précontractuel et s’en est doublement écartée ;
— elle doit être regardée comme violant le dispositif de cette ordonnance qui lui enjoignait de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures et non de leur dépôt ;
— en donnant à la société Only You une nouvelle possibilité de régulariser sa candidature, la ville méconnaît cette ordonnance ;
— si elle entend conclure le contrat, la ville de Lille doit, après avoir repris l’analyse des candidatures et écarté celle de la société Only You, recommencer l’ensemble des phases annulées, de l’analyse des offres initiales à l’attribution, en passant donc par les négociations et la remise par les candidats d’une offre finale ;
— la circonstance que la société S-Pass a déposé avec un peu de retard les pièces que la ville de Lille lui a réclamées à la suite de l’ordonnance du juge des référés n’a pas d’incidence sur le présent contentieux dans la mesure où elle critique précisément les conditions dans lesquelles la procédure a été reprise et fait grief à la ville de Lille d’avoir redemandé aux candidats de déposer des dossiers de candidature complets ;
— la ville de Lille ne peut utilement invoquer une quelconque irrecevabilité de sa candidature dans le cadre de la reprise de la procédure puisque c’est l’irrégularité de cette reprise de la procédure qui est mise en cause dans le cadre du présent référé précontractuel ;
— l’ordonnance du 30 mai 2025 imposait à la ville de Lille de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures sur la base des dossiers remis en juillet 2024, ce qui devait la conduire à écarter la candidature de la société Only You, irrégulière à plusieurs titres ;
— la candidature qu’elle-même a déposée n’est pas irrégulière et, à considérer même qu’elle l’ait été, la ville de Lille ne peut pas s’en prévaloir puisqu’elle ne lui a pas demandé de procéder à une régularisation ;
— ainsi, la ville de Lille a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne se bornant pas à reprendre l’analyse des candidatures, en éliminant la candidature de la société Only You dont la candidature a été jugée définitivement irrégulière par le juge des référés et en demandant à tous les candidats de redéposer un dossier de candidature complet ;
— la ville a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne respectant pas l’ensemble des phases de la procédure annulées par le juge, en ce compris les négociations et la phase d’offre finale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la ville de Lille, représentée par Me Jun, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société S-Pass de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— c’est à bon droit qu’elle a demandé aux différents candidats ayant répondu initialement à la consultation de bien vouloir confirmer leur volonté de participer à la consultation reprise suite à l’annulation partielle prononcée ;
— la confirmation de son offre par la société S-Pass est arrivée tardivement, même s’il ne s’agit que de quelques secondes et les autres éléments demandés par la ville n’ont, eux, été transmis que dans un second temps, 34 minutes et 52 secondes après la date limite de réception fixée par l’autorité concédante ;
— la transmission des éléments par la société S-Pass est tardive ; ceux-ci ne peuvent, dès lors, être pris en considération de sorte que la candidature de cette société, dans le cadre de la procédure reprise, doit être considérée comme irrégulière ;
— n’ayant, dans ces conditions, aucune chance de se voir déclarée attributaire du contrat à l’issue de la procédure, elle ne saurait être lésée par quelque acte que ce soit et sa requête ne pourra donc qu’être rejetée dès lors qu’aucun des moyens qu’elle soulève n’est susceptible d’être considéré comme opérant ;
— l’injonction de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures implique la nécessité de remettre l’autorité concédante dans la plénitude de ses attributions à ce stade, dès lors la possibilité de celle-ci de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 3123-20 du code de la commande publique, offrant la possibilité de compléter ou préciser les éléments transmis ; la possibilité de ne pas procéder à l’annulation totale de la procédure doit être entendue comme la possibilité de purger celle-ci des défauts véniels constatés et l’annulation partielle implique de considérer que la procédure peut être régularisée en mettant en œuvre les possibilités offertes par la réglementation ;
— elle a entrepris de régulariser la procédure et de la reprendre en offrant à l’ensemble des candidats, dont les dossiers présentaient des irrégularités similaires, de les corriger afin de respecter, de la seule façon possible, l’ordonnance rendue par le tribunal administratif ;
— la moins mauvaise des solutions consiste, dès lors qu’un des candidats se voit, du fait d’une erreur commise par la ville de Lille, placé dans une situation de désavantage concurrentiel irrémédiable, à reprendre la procédure et à la poursuivre, en plaçant hors du champ de négociations éventuelles l’ensemble des points ayant fait l’objet d’une divulgation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 09 h 45 :
— le rapport de M. Fabre ;
— les observations de Me Cabanes, représentant la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Jun, représentant la ville de Lille, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 3123-20 du code de la commande publique : « Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition ».
3. La ville de Lille a initié une procédure visant à l’attribution d’un contrat concédant la gestion et l’exploitation du Théâtre Sébastopol à Lille. La société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements (S-Pass) a présenté sa candidature et une offre dans les délais prescrits, ainsi que trois autres candidats, dont la société Only You. Par un courrier du 18 avril 2025, la société S-Pass a été informée du rejet de son offre, classée troisième et de ce que le contrat avait été attribué à la société Only You. La société S-Pass a alors demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à cette procédure de passation. Par une ordonnance n° 2504054 du 30 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, d’une part, a annulé la procédure de passation de la concession ayant pour objet la gestion et l’exploitation du théâtre Sébastopol à Lille au stade de l’examen des candidatures, d’autre part, a annulé la décision rejetant l’offre de la société S-Pass et, enfin, a enjoint à la ville de Lille, si elle entend poursuivre la procédure de passation du contrat en litige, de la reprendre au stade de l’examen des candidatures.
4. Par application de cette ordonnance, la ville de Lille a sollicité des quatre candidats, le 10 juin 2025 et en fixant un délai au 23 juin 2025 à 15 h 00, la confirmation du maintien de leur candidature, des compléments à apporter à celle-ci et la confirmation de leurs offres, dans le dernier état où elles avaient été présentées. Par la requête dont le tribunal est saisi, la société S-Pass demande au juge des référés, d’une part, d’annuler la procédure de passation lancée en vue de l’attribution d’une concession ayant pour objet la gestion et l’exploitation du théâtre Sébastopol au stade de l’examen des candidatures, en précisant que l’ensemble des phases postérieures sont également, par voie de conséquence, annulées et, d’autre part, d’enjoindre à la ville de Lille, si elle entend conclure le contrat, de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures, en précisant que l’ensemble des phases postérieures à l’examen des candidatures doivent également être recommencées.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été précédemment dit, que le juge des référés, par une ordonnance du 30 mai 2025, a annulé la procédure de passation au stade de l’examen des candidatures et a enjoint à la ville de Lille, si elle entendait poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’examen des candidatures. Contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, l’ordonnance en cause n’interdit pas que soient demandés des compléments à fin de régularisation de candidatures déposées et ne prévoit pas l’exclusion de la société Only You du fait d’une candidature irrégulière. L’ordonnance en cause ne faisait ainsi pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une reprise de l’examen des candidatures, la ville de Lille demande aux candidats de confirmer leur candidature et, le cas échéant, complètent leur candidature par la production de justificatifs nécessaires, comme cela est d’ailleurs prévu au point 9.1 du règlement de consultation et rappelé par les dispositions précitées du code de la commande publique.
6. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la société S-Pass doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. La ville de Lille n’est pas partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société S-Pass la somme de 1 500 euros à verser à la ville de Lille au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements est rejetée.
Article 2 : La société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements versera à la ville de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements et à la ville de Lille.
Fait à Lille le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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