Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2421159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Question préjudicielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2024, 4 avril 2025 et 10 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de délivrer un passeport français ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un passeport français ;
Elle soutient que les indices fournis par l’administration à l’appui du soupçon de fraude entachant la nationalité de l’enfant ne peuvent justifier légalement le refus de passeport qui a été opposé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2025 et 14 avril 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Pestka rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2023, Mme B A, née le 27 décembre 2005, a déposé une demande de délivrance d’un passeport français auprès du consulat général de France à Bamako. Par une décision du 28 février 2024, remise en main propre contre signature le 25 avril 2024, le consul général de France à Bamako a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. () ». Il résulte des dispositions du II de l’article 5 de ce décret que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
4. Enfin, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Il résulte de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressée, l’administration a considéré que la reconnaissance de paternité est frauduleuse et a été souscrite dans le seul but de lui conférer la nationalité française.
6. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et justifie de la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil ainsi que d’un certificat de nationalité qui lui a été délivré le 26 août 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision juridictionnelle n’a contredit ce certificat. En outre, il ressort des pièces du dossier que la personne ayant déclaré être le père de Mme A a également déclaré être le père de quinze autre enfants, issus de cinq femmes différentes entre 1996 et 2018 alors qu’il est marié depuis le 26 décembre 1997, que tous ces enfants sont nés au Mali à quelques mois d’intervalles, de mères différentes, alors que le prétendu père se trouvait à Troyes, où il réside, que Mme A a été reconnue par la personne ayant déclaré être son père treize ans après sa naissance et que cette personne a également reconnu tardivement d’autres enfants dont il déclare être le père. Dans ces conditions, il existe un doute sur la nationalité française de l’intéressée alors que l’administration fait valoir qu’elle estime que le certificat de nationalité a été obtenu frauduleusement. Par suite, la question de la nationalité française de Mme A soulève une difficulté sérieuse qui relève de la compétence de la juridiction civile, en vertu de l’article 29 du code civil. Cette question commande la solution qui sera donnée au présent litige. Il y a donc lieu de transmettre cette question préjudicielle au tribunal judiciaire de Troyes, compétent en vertu de l’article 1039 du code de procédure civile, et de surseoir à statuer sur la requête de Mme A jusqu’à ce que ce tribunal se soit prononcé.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2024 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de délivrer un passeport français jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Troyes se soit prononcé sur le point de savoir si Mme A possède ou non la nationalité française.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, au président du tribunal judiciaire de Troyes et à la procureure de la République de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Administration ·
- Prénom ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Dossier médical ·
- Communication de document ·
- Légalité ·
- Réseau social ·
- Cnil ·
- Demande ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Demande ·
- Ville ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Date ·
- Famille ·
- Saisine
- Commission ·
- Échelon ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnel ·
- Surveillance ·
- Fait ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.