Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mars 2026, n° 2601757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, le maire de la commune de Cancon demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de constater l’état des immeubles sis au 30 et au 49 rue Nationale, sur les parcelles cadastrées section AB 340 et AB 124, sur la commune de Cancon (47290), et de préciser les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre pour procéder à sa mise en sécurité.
Le maire soutient que les immeubles concernés, dont NH Associé et M. A… E… sont propriétaires, présentent un risque pour la sécurité et nécessite des mesures de nature à mettre fin aux dangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. Selon l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
4. Le maire de Cancon demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner les immeubles sis au 30 et au 49 rue Nationale, sur les parcelles cadastrées section AB 340 et AB 124, sur la commune de Cancon (47290), de dresser constat de leur état et de proposer des mesures de nature à mettre fin aux dangers. Cependant ces deux immeubles ont déjà fait chacun l’objet d’une expertise par ordonnance du président du tribunal, en 2020 et en 2024. Dans leurs rapports d’expertise M. D… B… et M. C… F…, experts, détaillent les mesures à prendre, notamment l’étaiement, par tout moyen approprié et justifié, des murs et du balcon fragilisés. Dans ces conditions une nouvelle expertise n’apparaît pas utile. Par suite les conclusions du maire de Cancon tendant à la désignation d’un expert ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Cancon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cancon, à NH Associés et M. A… E….
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2026.
Le président,
Gil CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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