Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2505675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Lerein, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer, d’une part, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à Me Lerein au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative, financière et matérielle, que l’irrégularité de sa situation administrative a emporté la suspension de son contrat de travail et risque à présent de provoquer son licenciement, qu’elle a deux enfants à charges et doit s’acquitter de ses dettes locatives ; en outre, elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 424-13 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête n’a plus d’objet, une attestation de prolongation d’instruction ayant été adressée à la requérante le 14 avril 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 avril 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions a fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions tendant au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2505674, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2025 à
10 heures.
Le rapport de Mme Bocquet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 27 juin 1994, est entrée en France en septembre 2016 selon ses déclarations. Elle s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2020 au 11 août 2024. Le 6 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision
du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire,
Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2025, Mme B se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction et sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
6. Comme mentionné au point 3, Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lerein, avocate de
Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lerein de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Lerein, avocate de Mme B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 100 euros sera versée à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Lerein.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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