Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2603538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision du 24 janvier 2026 rejetant implicitement son recours gracieux formé le 24 novembre 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ce refus d’autorisation met en péril une embauche sérieuse et sa reconversion professionnelle ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision présente un caractère abusif et infondé dès lors que les motifs du refus ne lui ont pas été communiqués et que son casier judiciaire est vierge, les inscriptions au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être utilisées pour une enquête administrative et qu’il est détenteur légal d’armes à feux de catégorie B depuis dix ans via des autorisations de la préfecture après enquête administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. B… a présenté une requête, sans préciser le fondement légal de sa demande, afin de contester la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision du 24 janvier 2026 rejetant implicitement son recours gracieux formé le 24 novembre 2025. A supposer qu’il ait entendu demander la suspension de l’exécution de ces décisions, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation des décisions dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603538 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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