Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 5 mars 2026, n° 2403852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, ainsi que d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- père de 3 enfants mineurs, il a droit à un logement décent ;
- il est en extrême précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, après avoir déposé le 10 janvier 2024 une demande de logement social, a saisi le 23 janvier 2024, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un tel logement. La commission lui a opposé un refus par décision du 14 mai 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit, de façon générale, ne pas être en mesure d’accéder par lui-même à un logement et, en particulier, être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
3. Par sa décision du 14 mai 2024, la commission de médiation de la Gironde a rejeté le recours amiable de M. B… au motif que ses ressources lui permettent d’être en capacité de se reloger par ses propres moyens. Le requérant, qui au vu de son avis d’impôt sur le revenu versé au dossier a perçu au cours de l’année 2023 des revenus de 47 777 euros avant déduction des frais réels, ne conteste pas utilement disposer de ressources suffisantes pour accéder à un logement dans le parc privé, en se bornant à faire valoir qu’il a droit à un logement décent en tant que père de trois enfants et à alléguer une « extrême précarité » qu’il ne documente pas. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que la commission de médiation de la Gironde a refusé, pour ce motif, de reconnaître sa demande comme étant prioritaire et urgente. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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