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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 mai 2025, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme C D épouse A, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans examen de son droit au séjour ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle est fondée sont entachés d’illégalité ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’illégalité ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Mary, pour la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité algérienne, demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre Mme D à l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l’absence de preuve d’une entrée régulière et un séjour irrégulier de la requérante en France, l’absence de demande de titre de séjour présentée, sa situation familiale, le défaut de garanties de représentation, sa nationalité, et l’absence de preuve qu’elle pourrait encourir, en cas de retour dans son pays d’origine, des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été entendue par les services de police le 22 avril 2025 et a pu, à cette occasion, présenter les observations qu’elle souhaitait sur son séjour en France, sa situation familiale, administrative et professionnelle, ses moyens de subsistance, et la perspective de son éloignement et de son assignation à résidence ainsi que sur l’éventualité d’une interdiction de retour sur le territoire français. Mme D, dont l’époux a fait l’objet le 19 octobre 2023 d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvait au surplus ignorer son obligation de quitter la France. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, Mme D n’établit pas être entrée régulièrement en France en novembre 2017 par la seule production de billets d’avion. Si elle réside sur le territoire depuis, où elle a scolarisé ses enfants nés en 2013, en 2015 et en 2020, elle n’a jamais tenté de régulariser son séjour en France. Son époux, M. B A, compatriote, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par arrêté du 19 octobre 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire français et, par arrêté du 25 février 2025, interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an. Rien n’indique que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, où il n’est pas démontré que la famille serait dépourvue de toutes attaches, où Mme D a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où elle n’établit pas encourir de risques de peines ou traitements humiliants ou dégradants. La requérante n’établit pas une insertion sociale particulière en France et ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle. La décision obligeant Mme D à quitter le territoire français sans délai, eu égard aux buts poursuivis, n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
7. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans examen de son droit au séjour.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 à 5 du jugement.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à Mme D l’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
11. Mme D ne démontre pas être entrée régulièrement en France et n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France depuis novembre 2017. Elle ne conteste pas n’avoir pas présenté de document de voyage en cours de validité aux services de la préfecture. Quand bien même ses enfants sont scolarisés, Mme D présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet et pouvait, dès lors, faire l’objet d’un refus de délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
Sur le pays de destination :
12. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 5 du présent jugement.
13. En second lieu, d’une part, Mme D ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité d’une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui n’existe pas, et d’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté en toutes ses branches.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 5 du présent jugement.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de délai de départ volontaire opposé à Mme D n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () »
17. Mme D est entrée irrégulièrement en France en 2017 et n’a jamais tenté depuis lors de régulariser sa situation administrative. Son époux, M. A, est lui-même obligé de quitter le territoire français depuis octobre 2023 et interdit de retour pendant la durée d’un an. Pour ces motifs et ceux exposés au point 5, et compte tenu de sa durée limitée à un an, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, dont elle pourra demander l’abrogation, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’assignation à résidence :
18. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, et du défaut de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 et 13 du présent jugement.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence en litige aurait été prise sans examen de la situation personnelle et familiale de Mme D et que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
20. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est assignée à résidence à l’adresse à laquelle elle réside avec son époux et leurs trois enfants, doit se rendre deux jours par semaine dans les locaux de la police aux frontières à des horaires auxquels ses enfants sont scolarisés et produit à l’instance la première page de son passeport. Rien n’indique que son éloignement ne présentait pas une perspective raisonnable à la date de la décision. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an et a fixé le pays de destination ni de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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