Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2306645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arcachon à lui verser la somme globale de 83 044 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du 23 mars 2022 portant suspension de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arcachon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien portant sur la régularisation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle méconnait le principe de non-discrimination prévue à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant que cette décision discriminatoire a affecté la jouissance de son droit à la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de cette même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le centre hospitalier d’Arcachon, représenté par la SELARL HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que sa responsabilité pour faute en saurait être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, première conseillère,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Jeanneau pour le centre hospitalier d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce les fonctions d’infirmière anesthésiste de 2ème grade au sein du centre hospitalier d’Arcachon. Par décision en date du 23 mars 2022, le directeur de l’établissement l’a suspendu de ses fonctions à compter du 28 février 2022, sans rémunération, et jusqu’à présentation des justificatifs prévus par l’article 13 de la loi du 5 août 2021, attestant du schéma vaccinal complet contre le covid-19. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Arcachon à lui verser la somme de 83 044 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision.
A titre liminaire, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en sa rédaction alors en vigueur : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi, en sa rédaction alors applicable : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce que les intéressés régularisent leur situation au regard de leurs obligations vaccinales.
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, et n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par le dispositif légal en vigueur, est limitée à la période au cours de laquelle l’agent s’abstient de se conformer aux obligations, qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 23 mars 2022 constituerait une sanction déguisée doit être écartée.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui reprises à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui limitent à quatre mois les décisions de suspension, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante, dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision du 23 mars 2022 est illégale dès lors que son employeur ne l’a pas convoqué à un entretien afin d’échanger sur la régularisation de sa situation à la suite de la période de suspension. Cette circonstance, postérieure à la décision de suspension du 23 mars 2022, n’a aucune incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Enfin, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et ses libertés ou droits corolaires, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
8. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
9. Tout d’abord, il existe un large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre le covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. En outre, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades pris en charge. Enfin, la loi a prévu que l’obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, et n’impose pas une vaccination aux personnes présentant un certificat médical de contre-indication. Dans ces conditions, le champ de l’obligation vaccinale apparaît cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population, mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre.
10. Il s’ensuit que les dispositions de la loi du 5 août 2021 créant une obligation vaccinale pesant sur les membres du personnel exerçant dans un établissement de soins, bien que cette obligation les prive de la possibilité d’exercer des fonctions dans le secteur de la santé et d’avoir des revenus en travaillant dans ce domaine, ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance qu’elles font peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les professionnels de santé sur lesquels a pesé une exigence vaccinale ne se trouvaient pas dans la même situation que les autres professionnels pouvant également entrer en contact avec le public ni, a fortiori, que les autres composantes de la population. S’agissant de la distinction au sein des professionnels de santé entre ceux qui ont été vaccinés et les autres, l’obligation de vaccination, qui est fondée sur les motifs médicaux précédemment mentionnés au point 9, nécessite de prévoir une suspension de fonctions, qui elle-même justifie une suspension de la rémunération en l’absence de travail effectué pour ceux qui n’ont pas voulu être vaccinés.
12. Dans ces conditions, les distinctions au sein de la population en général, entre les différentes professions exerçant au contact du public et, s’agissant des personnels de santé, entre ceux qui ont accepté la vaccination et ceux qui l’ont refusée que ces dispositions contestées de la loi du 5 août 2021 créent, ne constituent pas des discriminations prohibées par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 de la même convention. Ces dispositions de la loi du 5 août 2021 ne méconnaissent donc pas les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 23 mars 2022 serait illégale. Dès lors, en l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Arcachon ne peut être engagée. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Arcachon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du centre hospitalier d’Arcachon
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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