Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2406143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné M. C… en qualité de médiateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer, l’autorisation ayant finalement été délivrée à l’intéressé.
Une lettre a été adressée le 30 octobre 2025 à M. A…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…)».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 octobre 2025, invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, a été adressé à M. A…, mis à sa disposition le 31 octobre 2025 au moyen de l’application Télérecours citoyens mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du CNAPS.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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