Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 janv. 2026, n° 2600055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… E… épouse B…, représentée par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aube à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200€, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement à la requérante en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, sa famille étant dans une situation très précaire et de blocage de leurs droits, notamment aux prestations sociales, en raison de l’absence de traitement de sa demande de titre de séjour, alors que son mari bénéficie de la protection subsidiaire et des risques encourus du fait de l’irrégularité de sa situation ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité puisqu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a droit à un titre de séjour de plein droit et qu’il y a méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- la demande étant en cours d’instruction, la décision n’est pas entachée d’illégalité.
II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aube à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200€, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement à la requérante en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, ses études pouvant être interrompues, puisque la société dans laquelle elle effectue son alternance lui demande de justifier la régularité de son séjour ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité puisqu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a droit à un titre de séjour de plein droit et qu’il y a méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-l’urgence n’est pas établie ;
- la demande étant en cours d’instruction, la décision n’est pas entachée d’illégalité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
les requêtes n° 2503327 et n° 2503328, enregistrées les 07 octobre 2025, par lesquelles les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 23 janvier 2026 à 9h30 tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret et représentant Mmes B… présentes, qui rappelle que la famille B… fait face à une situation de blocage administratif aussi bien par rapport à leurs droits sociaux qu’au droit au logement, du fait de l’absence de traitement de leur demande de titre de séjour ; en particulier, l’alternance de C… risque de prendre fin, la société Bouygues où elle effectue son alternance, l’ayant enjointe de régulariser sa situation avant février 2026 ; qui insiste également sur l’existence du doute sur la décision attaquée, les requérantes pouvant bénéficier de plein droit à un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été différée à 13h.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant congolais né le 16 janvier 1970, entré en France en 2017, s’est vu délivrer un titre de séjour, au titre de la protection subsidiaire, valable jusqu’en mars 2035. Il a fait venir sa femme et ses enfants au titre de la réunification familiale en septembre 2024. Le 16 septembre 2024, Mmes A… et C… B… ont sollicité un titre de séjour et se sont vu délivrer des récépissés de titre de séjour dont les derniers étaient valables jusqu’au 22 septembre 2025. Elles demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet du préfet l’Aube à leurs demandes de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de leur délivrer un récépissé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, Mmes B… se prévalent de la situation de blocage administratif de leur situation. M. B… ne peut pas faire valoir ses droits aux prestations familiales. La famille qui comprend huit personnes occupe aujourd’hui un logement de type F2 de 50 m2. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’alternance de Mme C… B… prendra fin le 9 février 2026 en l’absence de régularité de son séjour. Il s’ensuit que l’urgence est établie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 / 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; /3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421-35 ;/4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. »
Il résulte de l’instruction et notamment du point 1 que la famille de M. B… l’a rejoint en France comme « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » et que leurs demandes de titre de séjour ont été déposées il y a près d’un an et demie. Il s’ensuit qu’elles sont fondées à soutenir que des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration à leurs demandes et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 5 de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet du préfet de l’Aube à leurs demandes de titre de séjour déposées le 16 septembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif de suspension des effets des décisions attaquées, il y a lieu d’enjoindre au préfet l’Aube de réexaminer la situation de Mmes B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’attribuer l’aide juridictionnelle provisoire aux requérantes. Par suite, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mmes B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clientes à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mmes B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 200 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mmes B… sont admises à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites de rejet du préfet de l’Aube à leurs demandes de titre de séjour déposées le 16 septembre 2024 sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de de l’Aube de réexaminer la situation de Mmes B… dans un délai d’un mois et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mmes B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de Mmes B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mmes B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme totale de 1 200 euros leur sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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