Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2604745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2026 et le 11 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Korn demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée a pris effet antérieurement à sa signature ;
- elle méconnaît les article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables, et que sa situation ne correspond à aucune hypothèse permettant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation et est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée pour mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Korn, représentant M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue portugaise, qui a indiqué renoncer aux moyens tirés des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence de demande d’observations dans les délais avant l’édiction de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
M. A…, ressortissant angolais né en 1997, a accepté, le 18 juin 2025 l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 11 mars 2026, l’OFII, estimant qu’il s’était soustrait à son réacheminement vers le Portugal le 23 février 2026, lui a notifié son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 7 avril 2026, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 7 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la directrice de l’OFII a visé les dispositions applicables et a mentionné que le requérant s’était abstenu de se présenter aux autorités le 23 février 2026. La décision en litige comporte ainsi les circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la directrice de l’OFII, qui a fait état du motif de retrait des conditions matérielles d’accueil, de l’examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant, a procédé à un réel examen de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Les moyens tirés de la compétence liée et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a produit ses effets antérieurement à sa signature, il résulte de la décision du 7 avril 2026 qu’elle mentionne que son auteur a décidé de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil à compter de sa signature conformément aux dispositions de l’article D. 551-18 précitées. A supposer que l’OFII n’ait pas versé intégralement les allocations pour demandeur d’asile qui étaient dues, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En quatrième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas cherché intentionnellement à se soustraire aux autorités, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré lors de la notification de son arrêté de transfert qu’il refusait de retourner au Portugal et qu’il ne s’était pas rendu à l’embarquement pour son vol vers le Portugal parce qu’il était atteint de drépanocytose. Toutefois, le certificat médical qu’il produit n’est pas de nature à justifier qu’il ne se soit pas présenté à l’embarquement pour le Portugal. Par conséquent, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait estimer que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et ainsi se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. A… reproche à l’OFII de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité ou d’avoir commis une erreur manifeste dans l’appréciation de cette vulnérabilité, eu égard à son état de santé. Néanmoins, d’une part, l’OFII a produit la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’elle a établie et d’autre part le requérant n’établit pas, par la pièce médicale qu’il produit, qu’il présenterait un état de vulnérabilité tel qu’il ferait obstacle à ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit retiré. Dès lors, les moyens tirés de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à cette vulnérabilité doivent être écartés.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’OFII, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
AS. C…
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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