Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 2600369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Trébesses, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus d’enregistrement d’une demande d’asile est constitutif d’une urgence ; en outre, il lui a été remis un routing pour un vol prévu le 26 janvier 2026 ; il existe un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis la notification de l’arrêté de transfert de nature à priver de base légale son éloignement ;
- il est fondé à se prévaloir de l’expiration du délai de six mois qui prenait fin le 22 décembre 2025 et de ce que la France est depuis cette date responsable de sa demande d’asile ;
— il ne peut être considéré comme ayant pris la fuite à la date à la date de sa précédente convocation à l’aéroport de Bordeaux le 5 novembre 2025, en l’absence de préacheminement pris en charge par l’administration depuis son lieu de résidence à Pau ;
- le refus d’enregistrer sa demande d’asile en France en procédure normale et son nouveau transfert aux autorités espagnoles portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel de l’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués n’apparaît fondé ;
- la « fuite » à l’occasion de la convocation du 3 novembre 2025 est caractérisée et l’information de l’Etat responsable a été faite dans les délais ; le délai de 18 mois pour mettre en œuvre l’éloignement est par conséquent respecté ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2508773 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 janvier 2026.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 21 janvier 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Trébesses, représentant M. B…, absent, qui maintient ses écritures.
les observations de Mme A…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses conclusions défense ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1993, a sollicité l’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 10 avril 2025. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Cette décision n’a pas été contestée. M. B… ne s’est pas présenté aux date et heure de son embarquement à l’aéroport de Bordeaux, 5 novembre 2025. Par une décision du 9 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 7 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de rétablir l’intéressé dans ses droits. A l’occasion de sa convocation au guichet de la préfecture le 15 janvier 2026, M. B… s’est vu refuser la requalification de sa demande d’asile en procédure normale et s’est vu remettre un nouveau routing pour un vol vers l’Espagne le 26 janvier 2026 en exécution de l’arrêté de transfert du 25 juillet 2025. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Le fait de refuser l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière, prive l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et le place en situation de précarité en conséquence du retrait de ses conditions matérielles d’accueil. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite.
5. D’une part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) /2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à (…) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 742-3 de ce code prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l’article 29 de ce règlement si l’intéressé « prend la fuite ». Il résulte clairement des dispositions de l’article 29, que la notion de fuite doit s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
7. D’autre part, aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 : « 2. Il incombe à l’Etat membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date d’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’Etat responsable avant l’expiration de ce délai. A défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n°604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles en date du 25 juillet 2025, a été informé le 3 novembre 2025, lors de sa convocation en préfecture de la Gironde, du routing prévu pour la mise en œuvre de ce transfert le 5 novembre 2025, à 9h05 à l’aéroport de Bordeaux Mérignac pour un vol à destination de Madrid. Ce routing lui a été remis par l’agent de la préfecture en présence d’un interprète en langue pachtoune. La préfecture produit, dans le cadre de la présente instance, la copie du billet de train remis le 3 novembre 2025 à l’intéressé pour un trajet ferroviaire Pau-Bordeaux le 4 novembre 2025 avec arrivée à 20h43. Si M. B… soutient que la préfecture n’a pas pris en charge le moyen de transport pour rejoindre l’aéroport de Mérignac, il est toutefois constant que la gare de Bordeaux est reliée en une heure à l’aéroport par le tramway ou par une navette de bus directe. Au demeurant, M. B… a su se rendre sans difficulté au pôle Dublin de la préfecture de Bordeaux lors de ses différentes convocations, y compris lors de sa dernière convocation du 15 janvier 2026. Il résulte encore de l’instruction, sans que cela ne soit contesté, que l’intéressé n’a pas utilisé son billet de train du 4 novembre 2025 pour se rendre à Bordeaux depuis son lieu de résidence à Pau. Il n’a en outre donné aucune explication à l’administration alors qu’il était informé des conséquences de sa non présentation au lieu d’embarquement. Ainsi, quand bien même M. B… se serait toujours présenté aux rendez-vous au guichet de la préfecture de la Gironde, c’est à bon droit que les autorités françaises ont regardé le requérant comme ayant pris la fuite et s’étant soustrait de façon intentionnelle, le 5 novembre 2025, à la mesure de transfert prise à son encontre. De cette façon, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’expiration du délai de six mois prévus par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, délai qui a pu légalement, en l’espèce, être porté à dix-huit mois, pour soutenir que la France est l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile. Par suite, en refusant d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, le préfet n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de M. B….
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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