Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2400010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 20 décembre 2024, la société Exigen’tech, représentée par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat 87 (Odhac 87) à lui verser la somme de 27 660,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 et à la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé, d’une part, la résiliation du marché de sauvegardes externalisées dont elle était titulaire et, d’autre part, le rejet de son offre présentée pour l’attribution du nouveau marché relatif à l’externalisation des sauvegardes de l’Odhac 87 pour les années 2023 à 2028 ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat 87 (Odhac 87) la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation anticipée du contrat en cours, au motif d’un cas de force majeure, est entachée d’une erreur de droit ;
- son éviction du nouveau marché souffre d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur une analyse erronée de son offre.
- ses préjudices s’élèvent à la somme de 20 117,38 euros HT au titre de son éviction irrégulière du nouveau marché, 849,91 euros HT au titre de la résiliation anticipée de son contrat et à 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024 et le 27 janvier 2025, l’office public de l’habitat 87 (Odhac 87) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ramener le montant de l’indemnisation accordée à la somme maximum de 3 946,10 euros et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Exigen’tech au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle porte sur deux litiges aux causes juridiques distinctes ;
- à titre principal, les moyens soulevés par Exigen’tech ne sont pas fondés.
- à titre subsidiaire, si une indemnisation devait être accordée au titre de l’éviction du nouveau marché, elle ne pourrait qu’être limitée à la somme de 3 946,10 euros correspondant au manque à gagner de la période initiale de ce marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Bex, substituant Me Laffourcade-Mokaddem, représentant la société Exigen’tech, et de Me Quevarec, représentant l’office public de l’habitat 87.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat 87 (Odhac 87) a conclu le 24 novembre 2017 avec la société Exigen’tech un contrat de prestation de sauvegardes informatiques externalisées, reconductible tacitement pour un montant annuel de 4 780 euros HT. Considérant que la prestation fournie ne répondait plus à ses besoins, l’Odhac 87 a, d’une part, lancé le 3 janvier 2023 une consultation en vue de l’attribution d’un nouveau marché aux fins d’externalisation de ses sauvegardes informatiques pour les années 2023 à 2028 et informé la requérante par courrier du 14 février 2023 de l’attribution de ce marché à une société concurrente et, d’autre part, résilié le 4 mai 2023 à effet du 4 juillet 2023, le contrat conclu avec la société Exigen’tech. Par un courrier du 18 septembre 2023, l’entreprise Exigen’tech a sollicité de la part de l’Odhac 87 une indemnisation à hauteur de 27 660,74 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces décisions. Suite au rejet de sa demande le 6 novembre 2023, elle demande au tribunal de condamner l’Odhac 87 à lui verser cette somme assortie des intérêts à compter du 21 septembre 2023 et à la capitalisation de ces intérêts.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’Odhac 87 :
2. Les conclusions de la société Exigen’tech visant à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation anticipée du marché qui la liait à l’Odhac 87 et les conclusions indemnitaires en raison du refus de son offre dans le cadre de l’attribution du nouveau marché ayant le même objet présentent, entre les parties, un lien suffisant pour être examinées dans la même requête. Il s’ensuit que l’Odhac 87 n’est pas fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la décision de résiliation :
3. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « 5o L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. (…) » Aux termes de l’article L. 2195-1 du code de la commande publique : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l’acheteur peut résilier le marché dans les cas prévus au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 2195-2 de ce code : « L’acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure ». L’événement de force majeure, qui exonère de sa responsabilité la personne qui l’a subi, suppose l’intervention d’un événement extérieur aux parties, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses conséquences.
4. L’article 16 des conditions générales de services annexées au devis accepté le 24 novembre 2017 par l’Odhac 87 stipule : « (…) / Chacune des parties pourra demander la résiliation du Contrat par LRAR en respectant un préavis minimum de 2 mois pour les cas suivants : en cas de non-paiement de toute somme due au titre du Contrat à sa date d’exigibilité ; en cas de force majeure ; à l’échéance du Contrat. Toutes les sommes dues au jour de la résiliation sont à régler par le Client au Prestataire ainsi que les sommes dues au titre des redevances de produits et/ou de matériels ou encore de maintenance. ».
5. Il résulte de l’instruction que par son courrier du 4 mai 2023, l’Odhac 87 a informé la société Exigen’tech, en application de l’article 16 des conditions générales de services citées au point précédent, de la résiliation dans un délai de deux mois du contrat de sauvegarde en ligne qui les liait depuis 2017 au motif que des nouvelles procédures internes de sauvegarde, associées à des procédures de continuité et de reprise d’activité, s’imposent désormais, et que ces dernières sont mises en œuvre depuis le début de l’année 2023 dans le cadre du nouveau contrat conclu avec un autre prestataire. Si l’Odhac 87 soutient que cette résiliation est fondée sur un cas de force majeure au motif que l’évolution de ses exigences était imprévisible lors de la passation du marché en 2017, il résulte toutefois de l’instruction que, par un courriel du 15 décembre 2022, il a informé la société Exigen’tech de son intention de lancer une nouvelle consultation et qu’en outre les conditions d’irrésistibilité et d’extériorité aux parties indispensables pour justifier d’un cas de force majeure ne sont pas réunies. Dès lors, la société Exigen’tech est fondée à soutenir que la décision du 4 mai 2023 portant résiliation du contrat de sauvegarde en ligne est entachée d’une erreur de droit et, par suite, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Odhac 87.
6. D’une part, la décision de résiliation du 4 mai 2023, portant effet à compter du 4 juillet 2023, a privé la société Exigen’tech d’un chiffre d’affaires de 849,91 euros HT, correspondant aux 142 jours restant à couvrir jusqu’au terme du contrat le 23 novembre 2023. Dès lors, il y a lieu de condamner l’Odhac 87 à verser à la société requérante la somme de 849,91 euros qu’elle demande en réparation de ce préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 septembre 2024, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
7. D’autre part, si la société requérante invoque un préjudice moral, elle n’établit pas que la rupture anticipée de son contrat lui aurait causé un quelconque préjudice d’image ou de réputation. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette demande.
S’agissant de la passation du marché portant externalisation des sauvegardes de l’Odhac 87 pour les années 2023 à 2028 :
8. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l’indemnisation.
9. La société Exigen’tech soutient que son éviction étant irrégulière et qu’ayant de sérieuses chances d’obtenir le marché, elle est fondée à demander une indemnisation d’un montant total de 20 117,38 euros HT.
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la mention NON figurant à plusieurs reprises dans le rapport d’analyse des offres ne signifie pas que la société n’avait pas fait d’offre mais que l’offre n’était pas retenue faute de respecter certaines exigences techniques, notamment en obligeant à acquérir du matériel supplémentaire pour effectuer les sauvegardes sur site, réaliser des tests de restauration hebdomadaires sur une autre infrastructure de secours ou de proposer des limites techniques sur la quantité et la taille des sauvegardes, contrairement à l’offre de la société attributaire.
11. En second lieu, l’offre de la société Exigen’tech indique un temps de redémarrage très faible sans autre précision, tout en omettant d’indiquer la taille des machines virtuelles nécessaires pourtant essentielle pour déterminer l’application des tarifs évolutifs, contrairement à l’offre de son concurrent. Des précisions manquent également sur l’efficacité, la durabilité, la performance, le service après-vente, l’ergonomie, la sécurité et la flexibilité de l’offre proposée ainsi que sur la sauvegarde des données des utilisateurs de la suite Microsoft 365, la certitude qu’une connexion 4G soit suffisante en cas de coupure ou de connexion par fibre limitée, l’absence d’intervention de l’Odhac 87 pour récupérer les dernières données de sauvegarde dans le délai maximal de vingt-quatre heures.
12. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’Odhac 87 aurait fait une analyse erronée de l’offre de la société Exigen’tech et par suite entaché la procédure d’attribution du marché portant externalisation des sauvegardes de l’Odhac 87 pour les années 2023 à 2028 d’une irrégularité susceptible d’engager sa responsabilité. Dès lors, en l’absence de faute du pouvoir adjudicateur, les conclusions indemnitaires présentées par la société Exigen’tech ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Odhac 87 est condamné à verser à la société Exigen’tech une somme de 849,91 euros (huit cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes).
Article 2 : La somme mentionnée à l’article précédent portera intérêts à compter du 21 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 21 septembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Exigen’tech et à l’office départemental de l’habitat de la Haute-Vienne (Odhac 87).
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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