Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bokolombe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sans délai son passeport et son permis de conduire ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée répond à la condition d’urgence, dès lors qu’elle l’empêche de regagner l’Italie, de répondre aux convocations administratives qui lui sont faites dans ce pays, et de se rendre à ses rendez-vous médicaux ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est distincte de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2600721 enregistrée le 28 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 janvier 2026 portant mesure d’éloignement à son encontre.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de Guinée Bissau, né le 22 octobre 1997, a été interpelé par les forces de police à Arcachon le 26 janvier 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport et son permis de conduire qui ont été retenus à cette occasion.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci irrecevable ou est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document
retenu ».
5. Il résulte de l’instruction que, suite à l’interpellation du requérant le 26 janvier 2026, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Il ressort des termes de cet arrêté que M. A… est entré irrégulièrement en France, avec l’intention de s’y installer, alors qu’il ne remplit aucune condition pour y séjourner, qu’il est sans domicile fixe ni ressources légales dans ce pays. Le préfet en déduit qu’il existe ainsi un risque que l’intéressé se soustraie à cette mesure d’éloignement. Si
M. A… soutient qu’il ne lui a pas été remis le récépissé visé à l’article L. 814-1 précité, il ne démontre ni même n’allègue avoir formé une réclamation en ce sens auprès de l’autorité préfectorale en vue de la restitution de son passeport et de son permis de conduire. Il a d’ailleurs saisi le juge des référés deux jours seulement après la retenue de son permis de conduire et de son passeport. S’il soutient encore que la rétention de ces documents l’empêche de regagner l’Italie, de répondre aux convocations administratives qui lui sont faites dans ce pays, et de se rendre à ses rendez-vous médicaux, il n’en apporte aucunement la preuve. Pour ces différentes raisons, la mesure sollicitée ne répond ni à la condition d’urgence ni à la condition d’utilité fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre est de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600690 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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