Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2301066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de celle portant refus de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les observations de Me Mainnevret, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité indéterminée née le 8 avril 2000 à Marcianise en Italie d’un père d’origine kosovare et d’une mère d’origine serbe, est entrée sur le territoire français le 13 décembre 2017, selon ses déclarations en préfecture. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 15 février 2018. Par une décision du 16 mai 2018, confirmée par une décision du 16 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 4 avril 2019, Mme B a sollicité la reconnaissance du statut d’apatride par une demande qui a été rejetée par une décision du 30 septembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement n° 2100500 du 25 mai 2021 du tribunal. Le 21 janvier 2021, le préfet de la Marne lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont l’intéressée a sollicité le renouvellement le 8 décembre 2022. Par un arrêté du 13 avril 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. D’autre part, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B au motif que la présence de l’intéressée sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation, le 28 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Reims, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par trois circonstances commis à six reprises entre le 7 et le 28 octobre 2022 sur des personnes en état de vulnérabilité. Cette seule condamnation, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits reprochés ainsi que de leur caractère récent, suffit à considérer que la présence de la requérante sur le territoire français est de nature à constituer une menace à l’ordre public. Mme B n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour pour ce motif, le préfet de la Marne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Toutefois, le préfet de la Marne ne conteste pas que Mme B, célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire français en décembre 2017, selon ses déclarations auprès des autorités françaises, à l’âge de 17 ans avec ses parents, ses deux frères majeurs et son frère mineur qui souffre d’un handicap. Il est constant que les quatre premiers se sont vus délivrés un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2022, notamment au regard des difficultés éprouvées par la famille pour obtenir la nationalité des pays de naissance des parents. Si le préfet de la Marne fait valoir que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, lequel n’est pas précisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière disposerait d’autres attaches familiales en Serbie, où est née sa mère, au Kosovo, où est né son père, ni en Italie où elle et ses deux frères majeurs sont nés. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que Mme B, qui est employée en qualité d’agent d’entretien, justifie de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressée et en dépit des faits pour lesquels elle a fait l’objet d’une condamnation pénale, qui sont de nature à la faire regarder comme constitutive d’une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point précédent, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l’arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Marne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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