Non-lieu à statuer 19 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 déc. 2011, n° 1001501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1001501 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1001501
___________
M. et Mme A Y
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Cheylan
Rapporteur public
___________
Audience du 6 décembre 2011
Lecture du 19 décembre 2011
___________
FB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(2e Chambre)
19-04-02-02-02
C
Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 juillet 2010, présentée pour M et Mme A Y, XXX à May-sur-Orne (14320), élisant domicile 2 Porte de l’Europe à XXX, par Me Taillard, avocat ; M et Mme Y demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision en date du 16 juin 2010 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados qui conclut, d’une part, au non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements de 281 euros en droits et pénalités au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de l’année 2006 et de 1 623 euros en droits et pénalités au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de l’année 2007 et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2011 :
— le rapport de M. X ;
— les observations de Me Taillard, avocat au barreau de Caen, pour M. et
Mme Y ;
— et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Taillard, pour M. et Mme Y ;
Considérant que M. et Mme Y ont acquis en 2001 un immeuble situé XXX à XXX, sur deux étages, huit logements destinés à la location ; qu’ils ont déclaré avoir réalisé dans cet immeuble des travaux entre les années 2002 et 2007, pour un montant total de 127 789 euros ; que ces travaux ont généré des déficits fonciers reportables sur les années 2003 à 2007 ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces des revenus déclarés par M. et Mme Y, l’administration leur a notifié, par une proposition de rectification en date du 15 avril 2009, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007, à raison notamment de la remise en cause de la déduction des dépenses afférentes à ces travaux ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 14 janvier 2011, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités contestées par M. et Mme Y, à concurrence d’une somme de 281 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l’année 2006, et d’une somme de 1 623 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l’année 2007 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme Y relatives à ces impositions et à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions en décharge des impositions restant en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Considérant qu’en vertu de l’article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu’aux termes de l’article 31, I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : « 1° pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d’entretien (…) ; b. les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu ; qu’à ce titre, les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et réellement payées au cours de l’année d’imposition ; qu’il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que pour justifier du caractère déductible des dépenses de travaux engagés par M. et Mme Y au titre des revenus fonciers des années en litige, les intéressés produisent des factures dans le cadre de la présente instance qui portent l’adresse personnelle des requérants et mentionnent des achats globalisés sans indiquer la destination des produits achetés ; que d’autres factures ne mentionnent aucun nom de client ; qu’ainsi, elles ne permettent pas d’établir si les dépenses auxquelles elles ont donné lieu ont été engagées pour les logements que les requérants donnent en location ou pour d’autres logements ; qu’à cet égard, les tableaux et notes récapitulatifs établis par M. et Mme Y ne peuvent suppléer ces imprécisions dès lors qu’ils ne sont appuyés d’aucun autre justificatif ; qu’ainsi les pièces présentées ne permettent pas d’établir que les dépenses correspondantes se rapporteraient à des immeubles générant des revenus fonciers et auraient, au demeurant, pour objet l’acquisition ou la conservation du revenu ; que, par suite, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de la réalité des charges d’entretien et de réparation qu’ils affirment avoir supportées au titre de travaux réalisés entre 2002 et 2007 ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander la déduction dans la catégorie des dépenses relatives à l’achat d’équipements ménagers ou électroménagers et à un chauffage affectés aux logements locatifs, dès lors qu’il résulte des factures produites que ces dépenses correspondent non à des travaux d’amélioration de ces logements mais à des acquisitions de biens mobiliers destinés à ces logements ; qu’en revanche, il résulte de l’instruction qu’une facture d’un montant de 241,25 euros en date du 22 décembre 2003 qui n’a pas été admise par l’administration fiscale en déduction du revenu foncier brut correspond à des travaux d’installation d’un élément de cuisine comprenant des plaques de cuisson, une hotte et un plan de travail ; que ces travaux ont ainsi eu pour effet la remise en état et la modernisation d’un des logements destiné à la location, à l’exclusion de toute reconstruction et sans accroissement du volume ni de la surface habitable ; que dans ces conditions, la dépense correspondante constitue une charge déductible au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts pour le calcul des revenus fonciers de l’année 2003 ;
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) » ;
Considérant que M. et Mme Y invoquent la décision de rescrit n° 2008/14/FP du 17 juin 2008, selon laquelle il est possible d’admettre que les dépenses d’installation d’une cuisine aménagée et équipée soient globalement considérées, lorsqu’elles sont effectuées dans un logement qui en était dépourvu, comme des dépenses d’amélioration déductibles pour la détermination du revenu net foncier, y compris pour la part correspondant à l’acquisition d’équipements ménagers et électroménagers intégrés à cette installation ; que, toutefois, les requérants ne justifient pas, par les factures produites, que les acquisitions d’équipements ménagers ou électroménagers l’aient été en vue de l’installation de cuisines aménagées et équipées pour des logements qui en étaient dépourvus antérieurement à ces acquisitions ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration n’a pas admis la déduction de ces dépenses sur le fondement de ladite décision de rescrit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y sont seulement fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 procédant de la réintégration de charges dans leurs revenus fonciers imposables de l’année 2003 à hauteur de 241,25 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, à concurrence d’une somme de 281 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2006, et d’une somme de 1 623 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2007.
Article 2 : La base d’imposition à l’impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A Y est réduite d’un montant de 241,25 euros au titre des revenus fonciers imposables de l’année 2003.
Article 3 : M. et Mme A Y sont déchargés au titre des années 2006 et 2007 des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article précédent.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme A Y une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A Y et au directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2011, où siégeaient :
Mme Kimmerlin, présidente,
M. Lauranson, conseiller,
M. X, conseiller,
Lu en audience publique le 19 décembre 2011.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
M. X
D. KIMMERLIN
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier du tribunal
administratif
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de partenariat ·
- Stade ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Service public ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Atlantique ·
- Coûts
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Ordre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Exclusion ·
- Service
- Communauté d’agglomération ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Consultation ·
- Amiante ·
- Millet ·
- Certification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Armement ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Eau potable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Délibération ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Adduction d'eau ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Trop perçu ·
- Assainissement ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Station d'épuration ·
- L'etat ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Option ·
- Capacité
- Trésorerie ·
- Hôtel ·
- Centralisation ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Double imposition
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décompte général ·
- Marchés publics ·
- Coûts ·
- Stade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Électricité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Public ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Décision implicite
- Agence ·
- Communauté de communes ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Collectivités territoriales ·
- Gestion ·
- Syndicat mixte ·
- Prestation ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative
- Opération de bourse ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Professionnel ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Ligne ·
- Imposition ·
- Valeurs mobilières ·
- Titre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.