Rejet 29 septembre 2020
Annulation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 29 sept. 2020, n° 2002530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2002530 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°2002530 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Delmas Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Melun
Mme Lourtet (6ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 1er septembre 2020 Lecture du 29 septembre 2020 ___________ 28-04
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mars 2020, 18 mars 2020, 9 avril 2020, 27 avril 2020, le 20 mai 2020 et le 28 mai 2020, M. Z, représentant la liste « AL autrement », demande au tribunal la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de AL et de proclamer la liste « AL autrement » vainqueur de cette élection.
Il soutient que :
- les 283 bulletins de vote de la liste « défense des intérêts communaux » qui a emporté les élections municipales sont nuls dès lors qu’ils ne mentionnent pas le nom de la liste qu’ils représentent en violation des dispositions de l’article R. 117-4 du code électoral ; ils n’auraient donc pas dû être pris en compte lors du dépouillement ;
- le responsable de la liste « défense des intérêts communaux » savait que les bulletins de vote qu’il avait fait imprimé et qu’il avait mis à disposition du bureau de vote étaient irréguliers ;
- M. AA AB est bien inscrit sur les listes électorales de la commune de AL, mais compte tenu de ce que la préfecture a enregistré son prénom en commettant une erreur de plume, alors les bulletins de vote ne pouvaient que reproduire cette erreur qui ne saurait, par suite, être reprochée à la liste « AL autrement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, Mme AC doit être regardée comme concluant au rejet de la protestation et fait valoir que les griefs soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars 2020, 2 avril 2020 et le 18 avril 2020, M. AD AE, qui conduisait la liste « défense des
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intérêts communaux » conclut au rejet de la protestation et soutient que les griefs soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, M. AF doit être regardé comme concluant au rejet de la protestation et fait valoir que les griefs soulevés par M. Z ne sont pas fondés
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, Mme AG doit être regardée comme concluant au rejet de la protestation et fait valoir que les griefs soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, M. BL doit être regardé comme concluant au rejet de la protestation et fait valoir que les griefs soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2020 et le 21 avril 2020, Mme AH doit être regardée comme concluant au rejet de la protestation et fait valoir que les griefs soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2020 et le 21 avril 2020, M. AI AJ doit être regardé comme concluant au rejet de la protestation et fait valoir que les griefs soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales et les documents annexés,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de M. Z et de M. AK, protestataires,
- et les observations en défense de M. AE et de M. AF.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de AL, en Seine-et-Marne, a organisé le premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars 2020, afin de renouveler son conseil municipal dans le cadre d’un scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime de la moitié des sièges à la liste arrivée en tête en vertu des dispositions de l’article L. 262 du code électoral. 47,85 % des électeurs inscrits ont participé au vote, soit un total de 492 personnes, avec 469 suffrages exprimés, 4 bulletins blanc et 19 bulletins annulés. A l’issue du premier tour, la liste « Défense des intérêts communaux » a obtenu 60,34 % des voix, soit 283 votes, tandis que la liste « AL
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autrement » a recueilli 39,65 % des suffrages exprimés, soit 186 votes. La liste menée par le maire sortant a ainsi remporté les élections dès le premier tour, la majorité absolue étant fixée à 235 voix, avec un écart de 97 voix. M. Z, qui conduisait la liste « AL autrement », demande au tribunal de rectifier ces élections et de proclamer sa liste vainqueur des élections.
2. Aux termes de l’article R. 117-4 du code électoral : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms. ». Aux termes de l’article 66 du même code : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. (…) ». Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, à l’exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; ».
3. M. Z soutient que le bureau de vote n’aurait pas dû prendre en compte les 283 bulletins de vote qui se sont portés sur la liste « Défense des intérêts communaux » dès lors qu’ils ne comportaient pas le titre de la liste en violation des dispositions de l’article R. 117-4 du code électoral précitées. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que les 283 bulletins de vote litigieux mentionnaient les noms, prénoms et professions de tous les candidats de la liste conduite par M. AE et indiquaient en outre « commune de AL Elections municipales scrutin du 15 mars 2020 ». Eu égard à la situation de cette commune rurale de l’arrondissement de Provins comportant 1 478 habitants et au fait que M. AE était candidat à sa réélection en tant que maire de la commune, ces bulletins ne pouvaient être regardés que comme des bulletins de vote en faveur de la liste « défense des intérêts communaux » conduite par M. AE, alors même qu’ils ne comportaient pas ce titre et que la liste déclarée aux services de l’Etat par M. AE avait été enregistrée sous le nom sensiblement différent de « défense des intérêts, communaux ». Par suite, il y a lieu de considérer que les électeurs ayant utilisé ces bulletins n’ont pas été induits en erreur et ont manifesté leur intention de voter pour la liste du maire sortant. Par ailleurs, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. AE ou certains de ses colistiers auraient été avisés de l’absence de mention du titre de la liste sur les bulletins de vote en cours d’élection ne suffit pas à établir l’existence d’une manœuvre qui, en tout état de cause, n’aurait pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, c’est à bon droit que le bureau de vote a pris en compte les 283 bulletins de vote litigieux comme des suffrages exprimés lors du dépouillement et que la liste « défense des intérêts communaux » a été proclamée vainqueur. Enfin, si M. Z soutient que les bulletins de la liste « AL autrement » n’étaient pas nuls puisque l’erreur de plume sur le prénom de M. AA AB, candidat de cette liste, vient de son enregistrement erroné à la préfecture, il ressort de l’instruction que le bureau de vote, saisi de cette question, a décidé de comptabiliser comme valables les votes exprimés par ces bulletins. Ce dernier moyen n’est par suite pas fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. Z tendant à la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de AL et à la proclamation comme vainqueur de la liste « AL autrement » doivent être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z, à Mme AM AN, à M. AO AP, à Mme AQ AR, à M. AS AK, à Mme AT AU, à M. AV AW, à Mme AX AY, à M. AZ BA, à Mme BB BC, à M. BD BE, à Mme BB BF, à M. AS AR, à Mme BG BH BI, à M. AA AB, à M. AD AE, à Mme BJ AH, à M. BK BL, à Mme BM, à M. AI AJ, à Mme BN BO épouse BP, à M. BQ BR, à Mme BS AG, à M. BT AF, à Mme BU BV, à M. BW BX, à Mme BY BZ, à M. CA CB, à Mme CC CD, à M. CE CF, à Mme CG CH et à M. CI CJ.
Une copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de AL.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente, M. Delmas, premier conseiller, M. Clairy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 septembre 2020
Le rapporteur,
La présidente,
S. DELMAS
C. BRUNO-SALEL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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