Rejet 6 juillet 2020
Annulation 10 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juil. 2020, n° 1902313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1902313 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1902313 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Stéphan BLANCHET ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Clémence Tocut Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon
Mme Marine Flechet (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 22 juin 2020 Lecture du 6 juillet 2020 ___________ 19-04-02-03-01-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 mars 2019, le 13 février 2020 et le 8 juin 2020, M. X Y, représenté par la SELARL Juris Vendôme, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2013, ainsi que les intérêts de retard et la majoration correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à préciser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les bénéfices liés à l’activité de la société slovaque P&B en France ne sont pas imposables en France ;
- cette société ne dispose pas d’un établissement stable en France ;
- seules des activités préparatoires et accessoires sont réalisées en France ;
- la convention applicable aux relations franco-slovaques exclut l’existence d’un établissement stable quand l’activité est exercée par l’intermédiaire de représentants indépendants ;
- aucun cycle commercial complet n’est réalisé en France par la société slovaque P&B ;
- cette société ne dispose pas d’un siège de direction effective en France ;
- elle était dirigée par M. Z AA ;
- M. Y n’était ni gérant de fait, ni maître de l’affaire de la société slovaque P&B ;
N° 1902313 2
- il ne peut être qualifié de maître de l’affaire en présence d’un gérant de droit investi des pleins pouvoirs ;
- il ne peut être fait application de la présomption d’appréhension des revenus réputés distribués en l’absence de désinvestissement ;
- aucun revenu n’a été distribué au profit de M. Y ;
- le montant du résultat net rehaussé à distribuer, déterminé par le service, est radicalement vicié ;
- l’administration doit appliquer la cascade de taxe sur la valeur ajoutée pour reconstituer le résultat ;
- aucun résultat ne peut être regardé comme lui ayant été distribué après le mois de septembre 2013, date à laquelle il avait cessé toute collaboration avec la société P&B ;
- le raisonnement de l’administration fiscale est dépourvu de base légale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2019 et le 27 mars 2020, l’administratrice générale du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er juin 1973 entre la France et la Tchécoslovaquie en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société P&B SRO, société de droit slovaque, qui a pour activité le placement auprès d’entreprises françaises de salariés slovaques dans le domaine du travail temporaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 9 avril 2008 au 31 décembre 2013 à l’issue de laquelle elle a été assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. M. Y, qui détenait au cours de la période vérifiée 50 % des parts de cette société, à travers la société SBSL dont il était l’unique actionnaire, a fait l’objet d’une proposition de rectification du 19 décembre 2016 par laquelle l’administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013, correspondant à des revenus distribués par la société P&B SRO. M. Y demande la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
N° 1902313 3
Sur l’existence d’un établissement stable en France de la société P&B SRO :
2. L’article 5 de la convention du 1er juin 1973 entre la France et la Tchécoslovaquie en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, applicable au litige, dispose : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : / a. Un siège de direction ; / b. Une succursale ; / c. Un bureau ; (…) 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 – est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise. / 5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant. (…) ».
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. Y, il résulte de la proposition de rectification que l’administration a fondé les redressements litigieux sur la convention du 1er juin 1973 susvisée. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que ces redressements seraient entachés d’un défaut de base légale.
4. En second lieu, au cours des années vérifiées, la société P&B a utilisé des locaux situés à Lyon, comportant plusieurs bureaux équipés de matériel informatique, dans lesquels ont été trouvés de nombreux documents portant sur l’activité et la comptabilité de la société. En outre, ces locaux hébergeaient deux salariées slovaques de la société présentes en permanence en France, ainsi qu’une chargée d’affaires ayant un statut indépendant mais à laquelle la société mettait à disposition un bureau et une ligne téléphonique, ces trois personnes étant chargées du démarchage des sociétés françaises à la recherche de main d’œuvre et de la négociation et du suivi des contrats. C’est seulement lorsque l’accord des clients était obtenu que les contrats étaient envoyés au siège social en Slovaquie pour signature par le gérant de la société. Il ne résulte pas de l’instruction que certains de ces contrats n’aient pas été signés ou aient même seulement donné lieu à renégociation, aménagement ou critique de la part du siège de la société. Les salariées affectées dans les locaux de Lyon assuraient également le suivi de l’exécution des contrats, la comptabilité du bureau retraçant le personnel mis à la disposition de chaque client et mentionnant, pour chaque travailleur, les dates de début et de fin de mission. Les deux salariées de droit slovaque étaient en outre chargées du suivi administratif des travailleurs slovaques présents en France au cours des chantiers, d’éventuelles missions de traduction dans ce cadre, et de la recherche de logements pour la durée des missions. Les locaux situés à Lyon hébergeaient également le bureau de M. Y, associé détenant 50 % du capital social, chargé notamment des relations commerciales avec les clients français. Si M. Y soutient qu’il n’était en réalité qu’un prestataire par l’intermédiaire de sa société nommée Speedster, il résulte de l’instruction que cette société était domiciliée dans les mêmes bureaux que la société P&B, ne comportait aucun autre personnel que M. Y lui-même, et consacrait la totalité de son activité à la prospection commerciale pour le compte de la société P&B. En outre, il résulte notamment des témoignages des salariées de la société P&B que celles-ci étaient placées sous l’autorité de M. Y pour l’exécution de leurs missions en France. Il résulte également de l’instruction que la société P&B disposait en France d’un compte bancaire ouvert auprès d’une banque française, sur lequel étaient réalisés l’ensemble des paiements des prestations de mise à disposition par les sociétés clientes, et que son associé M. Y possédait, par le biais de ses SCI, des locaux dans lesquels il logeait une partie des travailleurs slovaques. Ainsi, la société
N° 1902313 4
P&B disposait bien en France d’un siège de direction et d’un bureau au sens de la convention entre la France et la Tchécoslovaquie du 1er juin 1973. L’ensemble du processus, aussi bien dans son aspect intellectuel que matériel, d’élaboration et d’exécution des contrats, et, par suite, du résultat de la société, se situait en France. Dans ces conditions, la seule signature en Slovaquie, purement formelle, de contrats correspondant à des prestations totalement réalisées en France ne permet pas de regarder le personnel affecté dans le bureau de Lyon comme n’ayant eu qu’un rôle secondaire, et non décisionnaire. La société P&B doit donc être regardée comme ayant exercé, au cours de la période vérifiée, une activité de placement de travailleurs temporaires slovaques auprès d’entreprises françaises par l’intermédiaire d’un établissement stable en France. Par suite les résultats issus de cette activité étaient imposables en France à l’impôt sur les sociétés au cours de ces exercices.
Sur les revenus distribués :
5. L’article 109 du code général des impôts dispose : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». L’article 111 du même code dispose : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
6. D’une part, M. Y soutient que l’administration n’établit pas la réalité de la distribution de revenus qu’elle lui impute, dès lors que toutes les sommes seraient restées investies dans la société P&B. Toutefois, l’administration a relevé, dans la proposition de rectification, qu’au cours de la période vérifiée, le compte bancaire de la société, d’un solde initialement nul, a vu porter à son crédit une somme totale de 8 801 602 euros sur six années, alors que seule une somme totale de 6 777 439 euros a été transférée sur les comptes de la société ouverts en Slovaquie. Or, à l’issue de la période vérifiée, le solde du compte bancaire français n’était créditeur que de 640 euros, somme très inférieure à la différence entre le montant total des encaissements et celui des virements vers la Slovaquie. Ainsi, l’administration établit que les sommes perçues par la société en France ont fait l’objet d’un désinvestissement. M. Y, qui ne produit aucun élément permettant de comprendre l’usage qui a été fait de ces sommes alors qu’il disposait d’une procuration sur ce compte bancaire, n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve du désinvestissement allégué.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a déjà été dit, qu’au cours de la période vérifiée, M. Y, qui détenait 50 % du capital de la société P&B, exerçait les fonctions de directeur commercial de la société en France, dès lors qu’il était chargé, directement et par l’intermédiaire de salariées et de chargés d’affaires placés sous son autorité, de trouver des clients, négocier les contrats et assurer le suivi de ces contrats en France, seule la signature formelle de ces contrats étant assurée par le gérant de droit domicilié à […]. En outre, M. Y détenait une procuration sur le compte bancaire de la société ouvert en France, sur lequel étaient versés la totalité des paiements effectués par les clients français. Il ressort également des témoignages recueillis auprès des salariées de la société que la plupart des clients français de la société connaissaient M. Y, où à tout le moins savaient qu’il était responsable de l’activité en France, alors que très peu d’entre eux connaissaient le gérant de
N° 1902313 5
droit, M. AA, qui résidait à […] et n’intervenait jamais dans l’activité commerciale développée en France. Dans ces conditions, l’administration établit que M. Y pouvait être qualifié de seul maître de l’affaire de l’établissement stable en France de la société P&B et devait, comme tel, être présumé avoir appréhendé la totalité des bénéfices distribués par cet établissement stable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à contester le principe de son imposition sur le revenu au titre des revenus distribués par la société P&B en France, dont il est le maître de l’affaire.
Sur le montant des cotisations :
9. En premier lieu, M. Y soutient que la reconstitution des bénéfices proposée par l’administration est radicalement viciée, dès lors que celle-ci n’a pas tenu compte, dans la reconstitution des charges de la société, des prestations non réglées par des clients défaillants. Toutefois, M. Y ne donne aucune précision ni ne produit aucun document attestant de la réalité et du quantum de telles défaillances.
10. En deuxième lieu, M. Y soutient que l’administration aurait dû faire application du mécanisme de la cascade simple, prévu par l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, pour calculer le montant des revenus réputés distribués. Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. Y, la cascade simple, qui a seulement pour effet de réduire le bénéfice imposable de la société au titre de l’exercice vérifié au lieu, en application du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de réduire celui de l’exercice de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, est sans incidence sur le montant des revenus réputés distribués ici contestés, lesquels correspondent au bénéfice reconstitué par le service majoré du profit sur le Trésor. Ainsi, les recettes étant présumées avoir été facturées toutes taxes comprises, l’administration est fondée à imposer entre les mains du maître de l’affaire la totalité des recettes encaissées par la société, non portées dans la comptabilité et regardées comme appréhendées par l’intéressé. En outre, et en tout état de cause, il n’est pas contesté qu’en raison de la situation de la société P&B, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés en Slovaquie et jamais déclarée en France, l’administration fiscale n’a pas la possibilité de recouvrer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période vérifiée. Or, le redevable ne peut prétendre au bénéfice de la déduction en cascade en cas d’abandon par le service des redressements se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée, quels qu’en soient les motifs et la légalité. Dès lors, M. Y ne peut se prévaloir de l’application de ce mécanisme.
11. En troisième lieu, M. Y soutient qu’il ne peut être réputé avoir appréhendé la totalité des revenus distribués au cours de l’année 2013 dès lors qu’il a cédé ses parts au sein de la société P&B le 16 septembre 2013. Néanmoins, en se bornant à produire des courriers émanant de la société Speedster adressés à la société P&B, ainsi qu’une pièce, non traduite en français, par laquelle il donne procuration, en date du 31 juillet 2013, à un ressortissant slovaque pour exercer les droits qu’il détient au sein de la société P&B en qualité d’actionnaire de la société SBSL, M. Y n’établit pas avoir cédé la totalité de ses parts dans cette société à compter du 16 septembre 2013. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait, à compter de cette date, cessé d’exercer ses prérogatives de maître de l’affaire de l’établissement stable en France de cette société.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. Y doivent être rejetées.
N° 1902313 6
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Y, partie perdante, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Juris Vendôme et à l’administratrice générale du contrôle fiscal Centre-Est.
Copie en sera adressée à M. X Y.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président, Mme Tocut, premier conseiller, Mme Sautier, conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
C. Tocut M. Clément
Le greffier,
P. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Détenu ·
- Atteinte ·
- Aide ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cellule
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- La réunion ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mathématiques ·
- Harcèlement ·
- Professeur ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Enseignement ·
- Messages électronique ·
- Justice administrative ·
- Élève
- Astreinte ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Industriel ·
- Activité ·
- Centrale nucléaire
- Changement ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge d'instruction ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Police ·
- Incompatibilité ·
- Citoyen ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Bulletin de vote ·
- Candidat ·
- Défense ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Suffrage exprimé ·
- Rejet ·
- Scrutin
- Nouvelle-calédonie ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Avis ·
- Déduction fiscale ·
- Engin de chantier
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.