Annulation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 1er juil. 2021, n° 1910510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1910510 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1910510/5-2
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Privet
Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris
Mme Armoët (5e Section – 2e Chambre)
Rapporteure publique
Audience du 17 juin 2021
Décision du 1er juillet 2021
36-05-04-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2019 et le 20 décembre 2020, Mme X demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2019 refusant de lui verser une rémunération au titre de son congé maternité ainsi que les avantages liés à sa situation familiale;
2°) d’enjoindre à l’Etat de régulariser sa situation financière en conséquence et de lui transmettre les fiches de paie correspondantes, sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 11 000 euros, assortie des intérêts moratoires.
Mme X ⚫ soutient que : en application des dispositions des articles 15 et 19 du décret du 17 janvier 1986, elle aurait dû bénéficier de sa rémunération pendant son congé maternité pour la naissance de son troisième enfant, alors même qu’elle était auparavant en congé parental; elle a subi divers préjudices, moral et financier compte tenu du surplus d’impôts qu’elle devra payer, évalués à la somme globale de 11 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, la ministre du travail, de
l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
N° 1910510 2
Elle fait valoir que : la requête est irrecevable en ce que Mme X ne demande l’annulation
d’aucun acte administratif et en ce qu’elle n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable; le moyen de la requête n’est pas fondé.
Le Défenseur des droits a présenté des observations, en application de l’article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011, enregistrées le 27 novembre 2020.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au
11 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Privet, et les conclusions de Mme Armoët, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X ⚫ a été recrutée par contrat en 2011, devenu contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2014, pour exercer les fonctions d’ingénieur de prévention – chargé des lieux de travail au sein de la direction générale du travail du ministère du travail. En congé parental depuis le 29 avril 2016, Mme X a accouché de son troisième enfant.
N’ayant perçu aucune rémunération alors qu’elle considérait être en congé maternité, elle a sollicité la régularisation de sa situation financière, en demandant le versement de sa rémunération pendant son congé maternité ainsi que les « avantages naissance >> L’administration a rejeté sa demande le 2 mai 2019. Par la présente requête. Mme X demande, d’une part, l’annulation de la décision du 2 mai 2019 et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, si la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion fait valoir que Mme X ne demande l’annulation d’aucun acte administratif, il ressort des écritures de la requérante que celle-ci demande au tribunal d’annuler la décision de refus du 2 mai 2019. Par suite la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
N° 1910510 3
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: «(…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. De plus, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
5. Par lettre du 1er mars 2019, Mme ✗ a «< mis en demeure »> l’administration de régulariser sa situation et de lui verser ses salaires à plein traitement pour la période de son congé maternité ainsi que « les avantages naissance ». Une telle demande doit être analysée comme une réclamation indemnitaire préalable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, si cette demande ne mentionne pas les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée en l’espèce, ces derniers se rattachent au fait générateur invoqué dans la demande préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
6. Aux termes de l’article 15 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’agent non titulaire en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption rémunéré, d’une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l’intéressé perçoit son plein traitement '>.
7. En outre, selon l’article 19 du même décret : « I. – L’agent non titulaire qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer
d’un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l’autorité dont relève l’intéressé après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption. (…) III. – (…) Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l’agent bénéficie déjà d’un congé parental, l’intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l’article 15, à un nouveau congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d’un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant. (…) IV. (…) L’agent en congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ».
N° 1910510
8. L’administration, dans sa décision du 2 mai 2019, indique qu’elle «< n’assure le versement du salaire de l’agent pendant le congé maternité que s’il est en activité au moment de la prise de ce congé », ce qui n’est pas le cas de Mme X qui était en congé parental. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, l’administration fait également valoir que si les dispositions précitées de l’article 19 permettent, notamment en son IV, d’écourter le congé parental, afin de bénéficier d’un congé maternité, ce n’est qu’à la condition qu’une demande expresse en ce sens ait été formulée, ce que n’a pas fait la requérante.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme X a informé l'administration de sa grossesse, ainsi que l’indique la décision attaquée et qu’elle l’a prévenue, par courriel du 15 juin 2018, que «< d’après l’assurance maladie, le congé maternité est prévu du 28 octobre 2018 au 27 avril 2019 », en précisant alors que son «< congé parental s’arrête (…) le 28 octobre 2018 »>, informations dont il a été accusé réception le 19 juin 2018. Ce faisant, l’intéressée doit être regardée comme ayant demandé à bénéficier des dispositions du IV de l’article 19 citées au point
7, permettant d’écourter son congé parental et d’obtenir les droits à congé maternité. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que Mme X disposait d’une ancienneté de service supérieure à six mois au sens de l’article 15 du décret précité du 17 janvier 1986, l’administration ne pouvait refuser de faire droit à sa demande tendant à être placée en congé de maternité et à obtenir le versement de ses salaires durant cette période. Il s’ensuit que Mme Y est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
10. Compte tenu du motif d’annulation ainsi retenu. il y a lieu d’enjoindre à l’administration de régulariser la situation financière de Mme X en conséquence, en particulier au regard de ses droits à congé maternité sur la période en cause, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 du décret du 17 janvier 1986, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. D’une part, Mme X se prévaut d’un préjudice moral, lié en particulier aux nombreuses démarches qu’elle a été obligée d’accomplir face à l’inertie de l’administration et à la situation de stress dans laquelle elle s’est retrouvée, compte tenu du refus fautif de
l’administration. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
12. D’autre part, si Mme X demande le versement d'une indemnité en réparation du préjudice constitué par la majoration d’impôt sur le revenu qu’elle devra supporter, ce préjudice ne présente pas un lien direct avec la faute caractérisée par le refus de lui octroyer les droits relatifs au congé maternité. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
13. Enfin, Mme X a droit, à compter de la date d’enregistrement de sa requête, soit le 16 mai 2019, aux intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros.
DECIDE:
Article 1: La décision du 2 mai 2019 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion est annulée.
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Article 2: Il est enjoint à l’administration de procéder à la régularisation financière de Mme X en particulier au regard de ses droits à congé maternité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3: L’Etat est condamné à verser à Mme ✗ la somme de 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme X et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Privet, première conseillère,
Mme Nguyen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.
Le président, Le rapporteur,
M.-N. Z N. AMAT
Le greffier,
S. AA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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