Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2408759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 20 septembre 2024, M. C…, représenté par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de son désistement de sa demande d’annulation du refus du préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
-
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 6 août 2024.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l’administration lui délivre une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, qui doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Le préfet du Val-de-Marne a présenté une note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien, né le 15 janvier 1982 à Ivembni (Comores) est entré pendant l’année 2012 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 3 juillet 2022 au 2 juillet 2023. Le 4 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 16 avril 2024 son dossier instruit par l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) a été clôturé. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour le 25 juillet 2024, valable jusqu’au 24 janvier 2025. Son désistement de ses conclusions tendant à l’annulation du refus du préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de séjour temporaire étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
Le requérant a indiqué dans son mémoire en défense maintenir ses conclusions aux fins d’injonction à l’encontre du préfet du Val-de-Marne tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois, cependant en l’absence de conclusions à fin d’annulation de telles conclusions qui tendant au prononcé d’une injonction à titre principal sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme demandée par le M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions tendant à l’annulation du refus du préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de séjour temporaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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