Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2403781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 juin, 5 octobre et 30 novembre 2024, la première pièce n’ayant pas été communiquée, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée le 25 novembre 2024, par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de prendre en charge ses frais de déplacements entre Bordeaux et Paris, dans le cadre d’un congé bonifié qui lui avait été accordé du 30 juillet au 29 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de prendre en charge les frais de transport entre Bordeaux et Fort-de-France pour lui et ses enfants, dans le cadre du congé bonifié qui lui a été accordé.
Il soutient que :
- dans le cadre de son congé bonifié l’administration aurait dû prendre à sa charge les frais de voyage entre Bordeaux et Paris et pas seulement ceux concernant les billets d’avion entre Paris et Fort-de-France ; l’administration n’a pas respecté les textes en vigueur ;
- jusqu’à la décision attaquée, l’administration a toujours pris en charge les trajets entre Bordeaux et Fort-de-France dans le cadre de ses congés bonifiés ;
- d’autres collectivités territoriales, telle la commune de Bordeaux, prennent en charge le trajet entre Bordeaux et Paris lorsque l’aéroport d’embarquement en direction d’une collectivité d’outre-mer se situe à Paris ;
- pour les trois personnes concernées en l’espèce, le tarif d’un vol entre Paris et Fort-de-France est pourtant plus élevé, de 1 800 euros, par rapport au tarif d’un voyage complet entre Bordeaux et Fort-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de M. B…, représentant la région Nouvelle-Aquitaine qui conclut au rejet de la requête et précise que le lieu de départ du voyage effectué par M. D… a été choisi par la région Nouvelle-Aquitaine et le titulaire du marché public de transport avec qui elle a contracté.
Une note en délibéré présentée par la région Nouvelle-Aquitaine a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est adjoint technique territorial principal de 1ère classe au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Par arrêté du 19 avril 2024, le président de cette collectivité lui a octroyé un congé bonifié, pour la période allant du 30 juillet au 29 août 2024 afin de se rendre en Martinique, où M. D… dispose du centre des intérêts moraux et matériels. Cet arrêté a notamment prévu, en son article 3, que M. D… bénéficierait de la prise en charge des frais de voyage entre la métropole et le département d’outre-mer, ainsi que ceux de ses enfants. Par une décision, révélée dans un courriel du 25 novembre 2024, la région Nouvelle-Aquitaine a toutefois refusé de prendre en charge les frais de voyage entre Bordeaux et Paris. M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de prendre en charge les frais de transport entre Bordeaux et Fort-de-France pour lui et ses enfants, dans le cadre du congé bonifié qui lui a été accordé.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mars 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : (…) / 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’un congé bonifié octroyé à un agent, l’administration doit seulement prendre à sa charge les frais de voyage entre le territoire européen de la France et la collectivité dans laquelle l’agent a le centre de ses intérêts moraux et matériels. En se fondant sur le territoire européen de la France, le pouvoir réglementaire a entendu viser l’hexagone comme une même unité afin de distinguer cette entité géographique des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ainsi, il en résulte que les frais des déplacements opérés à l’intérieur du territoire européen de la France ne sont pas à la charge de l’administration.
4. Il est constant que M. D…, agent de la fonction publique territoriale, exerce ses fonctions au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux où se trouve sa résidence administrative, et que le centre de ses intérêts moraux et matériels est situé en Martinique. En application des dispositions précitées, la région Nouvelle-Aquitaine n’était tenue de prendre à sa charge, dans le cadre du congé bonifié accordé à l’intéressé par un arrêté du 19 avril 2024, que les frais entre Paris son lieu de départ, et la Martinique, correspondant au voyage entre le territoire européen de la France et la collectivité où l’intéressé a le centre de ses intérêts moraux et matériels, et non ceux relatifs au trajet entre Bordeaux et Paris, dès lors que ce dernier trajet a été opéré à l’intérieur du territoire européen de la France. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 4 du décret du 20 mars 1978 que la région Nouvelle-Aquitaine a pu, par la décision attaquée, refuser à M. D… la prise en charge de ses frais de voyage entre Bordeaux et Paris.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. D… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
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