Confirmation 13 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 sept. 2011, n° 10/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/02792 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 21 octobre 2010 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 juin 2011
N° de rôle : 10/02792
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de LURE
en sa formation de départage
en date du 21 octobre 2010
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
F Z
C/
S.A.S. D
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F Z, demeurant XXX à XXX
APPELANT
REPRESENTE par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de VESOUL
ET :
S.A.S. D, ayant son siège social, XXX à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me B-Louis LANFUMEZ, substitué par Me B-Vincent MULLER, avocats au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 07 juin 2011 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B C
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B C
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 septembre 2011 par mise à disposition au greffe.
**************
M. F Z a été engagé le 1er mars 2004 en qualité de manutentionnaire à temps complet par la SAS D (entreprise de sciage).
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2009 puis a été licencié pour faute le 22 septembre 2009 pour avoir le 7 septembre 2009 cessé son travail à 20 heures au lieu de 20 h 20, et pour complicité passive en n’ayant pas dénoncé un vol de fioul commis par son collègue. M. Z a été dispensé de l’exécution de son préavis qui lui a été payé.
M. F Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lure le 24 décembre 2009 d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 010,29 € et enfin d’une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 €.
Par jugement en date du 21 octobre 2010 le conseil de prud’hommes de Lure statuant en formation de départage a retenu que les griefs reprochés à M. F Z justifient son licenciement, et a débouté M. Z de ses prétentions.
Par courrier adressé le 6 novembre 2010 au greffe de la cour, M. F Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 27 décembre 2010 et reprises par son avocat à l’audience, M. F Z sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société SAS D à lui payer la somme de 18010,29 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z soutient que les deux motifs retenus par l’employeur ne justifient pas la rupture des relations contractuelles :
— l’arrêt des machines avant l’heure prévue n’est pas de sa responsabilité car c’est M. Y, scieur, qui en décidait,
— l’abstention de dénoncer des vols de fioul commis par M. Y n’est pas en soi un motif de rupture. La direction se doutait de l’existence de vols puisqu’elle a mis en place une surveillance.
M. Z fait en outre état de ce qu’un autre salarié licencié pour les mêmes motifs que lui a ensuite été réembauché, ce qui démontre que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
La SAS D conclut dans des écrits déposés le 25 mai 2011 auxquels s’est rapporté son avocat lors des débats en sollicitant la confirmation du jugement déféré, outre l’octroi d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que M. Z avait des antécédents disciplinaires, notamment :
— un avertissement du 18 juillet 2007 pour avoir été surpris en train de téléphoner sur son lieu et pendant son temps de travail,
— un avertissement du 9 décembre 2008 pour avoir procédé clandestinement à des travaux de soudure dans l’entreprise pour son propre compte, alors que de surcroît il n’est pas compétent en la matière et qu’il a mis en péril l’entreprise compte tenu des risques d’incendie.
En ce qui concerne les griefs retenus dans la lettre de licenciement, elle indique que:
— lors de l’abandon de poste le 7 septembre 2009 M. Z faisait partie d’une équipe avec Messieurs A et X. Lors d’un entretien le 8 septembre 2009 en présence des délégués du personnel, chacun des quatre salariés de l’équipe a reconnu qu’il arrêtait le travail entre 8 heures 10 ou 8 heures 12 de façon habituelle.
— M. Z était parfaitement au courant des vols habituels commis par M. Y en quittant son travail, ce qui caractérise une attitude déloyale, et l’a évoqué auprès de M. X.
— les trois salariés de l’équipe ont été licenciés, et pour ce qui est de M. Y il a été licencié pour faute grave.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur F Z le 14 avril 2009, et qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
« Lundi 7 septembre 2009, suite à une consommation trop importante de fuel sur certains postes de travail et à diverses rumeurs circulant dans le village, M. D E et notre contremaître M. B-K L se sont rendus dans l’entreprise vers 20h10 pour surveiller le travail de votre équipe.
A leur grande surprise, la scie a été arrêtée à 20h12 au lieu de 20h20 et toute l’équipe a cessé son travail avant l’heure de départ. Puis ils ont constaté que le scieur emportait un bidon de fuel dans son véhicule.
Après enquête, il s’est avéré que le vol de fuel par votre collègue perdurait depuis plusieurs années ; vous avez d’ailleurs vous-même reconnu le savoir depuis longtemps lors de notre réunion du 8 septembre 2009.
Nous vous rappelons que le respect, par tous les salariés, des horaires affichés est primordial pour la bonne marche de l’entreprise surtout dans cette période de crise où le marché du bois est difficile. Nous ne pouvons donc pas tolérer qu’un salarié ou qu’une équipe institue de son propre chef un horaire à sa convenance et 'rogne'' chaque jour sur le temps de production. Vous avez de plus reconnu que cette réduction de l’horaire de travail était très régulièrement pratiquée.
En outre, votre silence sur les vols commis régulièrement par votre collègue, pouvant être interprété comme « une complicité passive » avec celui-ci, a nuit fortement à l’entreprise. » ;
Attendu que M. Z ne conteste pas la réalité des faits contenus dans ce courrier de rupture mais conteste leur caractère fautif ;
Que les circonstances dans lesquelles ces faits ont été établis ne sont pas anodines puisqu’ils ont été révélés à l’occasion d’une surveillance mise en place par l’employeur suite à une rumeur courant dans le village impliquant un salarié de la scierie qui se vantait de vols réguliers de fuel depuis longtemps ;
Qu’en ce qui concerne le premier grief relatif au non respect des horaires, M. Z travaillait le 7 septembre 2009 en équipe d’après-midi avec un horaire de 12 heures à 20 heures intégrant une pause de 20 minutes de 16 h 00 à 16 h 20 ; que M. F Z a, lors d’une réunion des délégués du personnel du 8 septembre 2009, reconnu comme son collègue M. A qui faisait également partie de l’équipe en cause, que celle-ci arrêtait le travail « tous les jours à 8h10 » ; qu’il n’est pas reproché à M. Z comme il le soutient un arrêt des machines, M. Z n’étant pas le scieur mais manutentionnaire et n’étant donc pas responsable de l’arrêt de la machine ; qu’il est toutefois incontestable qu’il cessait volontairement son travail avant la fin de ses horaires ; que ce grief est d’autant plus sérieux que le salarié l’a reconnu comme habituel, et collectivement pratiqué par l’équipe, M. A ayant précisé « à 8h15 on s’en va » ;
Qu’en ce qui concerne le deuxième grief relatif à la complicité passive de M. Z de vols habituels de fuel depuis deux ou trois ans par son collègue scieur M. Y, M. Z a déclaré en présence des délégués du personnel « j’ai vu son manège et en plus il s’en est vanté, ça fait deux ou trois ans qu’il n’est pas allé à la pompe. Il en met dans sa voiture et se chauffe avec. Le vendredi, j’allais boire l’apéritif chez lui et il me l’a raconté. C’est le scieur et on ne peut rien dire car après il nous embête. Un, soir, je n’avais pas fini de changer la chaîne, il m’a enfermé dans la cour. J’ai dû rouvrir la porte pour sortir. Je n’ai rien dit car il a l’âge de mon père. » ; que si la loyauté à l’égard de l’employeur n’implique pas une obligation de délation, il n’en demeure pas moins que la permissivité dont a bénéficié M. Y de la part de M. Z (comme des autres membres de l’équipe) lui a permis de voler son employeur jusqu’à ce qu’une rumeur parvienne à sa connaissance ; que M. Z qui avait manifestement des liens conviviaux, et non des liens hiérarchiques, avec ce collègue scieur au point de partager un apéritif à son domicile, pouvait parfaitement agir sans le dénoncer pour que ces abus cessent, en avisant au besoin le responsable de la société de l’existence de vols ; que sa déloyauté à l’égard de son employeur est donc avérée ;
Qu’enfin le fait que l’employeur ait ensuite réembauché l’un des quatre membres de l’équipe (qui ont tous été licenciés), n’est nullement révélateur du caractère moindre de ces deux griefs mais témoigne au contraire d’une certaine générosité de sa part ;
Qu’en conséquence il s’avère que le licenciement de M. F Z, qui avait par ailleurs déjà à deux reprises été sanctionné pour des attitudes abusives, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu qu’il ne paraît contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à hauteur d’appel ; que les prétentions formées à ce titre seront rejetées ;
Attendu que M. F Z assumera les dépens d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’appel de Monsieur F Z recevable mais mal fondé ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2010 par le conseil de prud’hommes de Lure entre Monsieur F Z et la SAS D ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;
Laisse à la charge de M. F Z les dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille onze et signé par Monsieur B C, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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