Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 déc. 2024, n° 2202723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2022, le 28 octobre 2023 et le 16 juillet 2024, la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie, représentée par Me Crapart, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser, à titre de provision, la somme de 296 012,98 euros ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’obligation de la commune de Cherbourg-en-Cotentin n’est pas sérieusement contestable dès lors que, conformément aux stipulations de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché dont elle était titulaire, elle a adressé le 16 août 2022 à la collectivité un projet de décompte général d’un montant de 296 012,98 euros toutes taxes comprises auquel la commune n’a pas donné suite et qui est ainsi devenu, le 28 août 2022, le décompte général et définitif du marché liant définitivement les parties ;
— l’article 1.2.5.5 du cahier des clauses administratives particulières n’a entendu déroger aux dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG qu’en ce qui concerne le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier le décompte général au titulaire, en application de l’article 13.4.2 du CCAG, en le portant à 45 jours.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2023, le 1er juillet 2024 et le 24 juillet 2024, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par la Selarl Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à défaut d’avoir présenté un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de l’article 50 du CCAG Travaux, préalablement à la saisine du juge administratif, la requête de la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie est irrecevable ;
— aucun décompte tacite n’est intervenu dès lors que la notification du projet de décompte final et du projet de décompte général a été adressée à l’architecte du patrimoine bâti de la ville qui n’a pas compétence pour procéder à la signature de ces décomptes et qu’en outre, à la date où les projets de décompte final et de décompte général ont été envoyés par le titulaire, le délai de 30 jours prévu par l’article 13.3.2 du CCAG travaux n’était pas expiré ;
— les dispositions de l’article 13.4.4 ne s’appliquent pas au marché en litige en vertu des clauses dérogatoires de l’article I.2.5.5 du CCAP.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cherbourg-en-Cotentin a, par acte d’engagement du 17 septembre 2018 notifié le 4 mars 2019, confié à la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie la réalisation des lots n° 12 et 13 d’une opération de construction d’un pôle « petite enfance » à Cherbourg-Octeville. Par la présente requête, la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie demande que la commune de Cherbourg-en-Cotentin soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme de 296 012,98 euros correspondant au solde de ce marché.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. D’autre part, et nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de provision, d’examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu’ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l’obligation invoquée à l’encontre de ce dernier.
Sur le cadre juridique :
3. D’une part, aux termes de l’article 13.4. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige, issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : " Décompte général – Solde : () 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () / 13.4.4 : Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé () / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () ".
4. D’autre part, selon les dispositions de l’article I.2.5.5. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : « Décompte général – mémoire de réclamation – solde () Par dérogation à l’article 13.4 du CCAG Travaux, le décompte général signé par la personne responsable du marché (maître d’ouvrage) doit être notifié à l’entrepreneur, dans les 45 jours, après la remise du projet de décompte final au maître d’œuvre. / L’entrepreneur doit également, dans les quarante-cinq (45) jours, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature sans ou avec réserves ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer. / Les motifs de réserve ou de refus doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamations explicité et justifié. Ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq (45) jours. Sans réserve, sans mémoire de réclamation justifié, sans respect du délai, le décompte général est réputé accepté. Il devient décompte général et définitif du marché. ».
Sur les conclusions tendant au versement de la provision :
5. La société Eiffage Energie Systèmes – Clévia Normandie soutient que le décompte général du marché est devenu définitif en application des dispositions précitées de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, faute pour le maître d’ouvrage d’avoir établi ce décompte dans le délai de dix jours ayant couru à compter du 18 août 2022, date de réception du projet de décompte général établi par elle le 16 août 2022, et que, par suite, la créance de 296 012,98 euros toutes taxes comprises, dont elle se prévaut au titre du solde du marché en cause, est non sérieusement contestable. Toutefois, il résulte de la lettre de l’article I.2.5.5 du CCAP applicable au marché en cause que le projet de décompte général doit être signé par la personne responsable du marché. Par ces stipulations particulières du marché, les parties doivent être regardées comme ayant entendu déroger à l’ensemble de la procédure d’établissement du décompte général et définitif prévue par le cahier des clauses administratives générales marché de travaux, sans qu’il soit possible de combiner cette procédure « ad hoc » d’établissement du décompte général et définitif avec les stipulations du CCAG Travaux relatives à la naissance du décompte général définitif tacite dont l’article I.2.5.5 du CCAP ne fait aucune mention. La dérogation au CCAG travaux telle qu’elle résulte de l’article I.2.5.5 du CCAP du marché en litige est, en outre, inscrite dans un article de ce CCAP récapitulant l’ensemble des dérogations au CCAG. Il s’ensuit que le silence gardé par la commune de Cherbourg-en-Cotentin au courrier du 16 août 2022 par lequel un projet de décompte général a été transmis n’a pu conduire à faire naître un décompte général et définitif tacite de 296 012,98 euros. La société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle détient sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin une créance non sérieusement contestable de ce montant. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la collectivité, les conclusions de sa requête présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Cherbourg-en-Cotentin présentée sur ce même fondement.
O R D O N N E:
Article 1er :: La requête de la société Eiffage énergie systèmes -Clévia Normandie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cherbourg-en-Cotentin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie et à la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
Fait à Caen, le 13 décembre 2024.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
E. Bloyet
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