Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2303672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 1er décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Pinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision ayant implicitement rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 4 février 2022 ainsi que les décisions par lesquelles le ministère de l’intérieur et le ministre chargé de l’agriculture ont chacun implicitement rejeté son recours administratif ;
2°) de reconnaitre le caractère imputable au service de sa maladie professionnelle ou, à défaut, d’enjoindre l’administration de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en sollicitant à cet effet l’avis du conseil médical de niveau supra-départemental ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de son droit de timbre.
Elle soutient que :
- le secrétariat général commun départemental de la Drôme n’avait pas reçu délégation pour prendre le courrier du 20 décembre 2022 ;
- si ce courrier vaut décision de rejet de sa demande de reconnaissance, elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration :
-l’avis du comité médical départemental a été biaisé par la note de service du ministère de l’agriculture du 29 avril 2019 qui est plus restrictive que la loi ;
- le critère des 25 % d’IPP n’empêche pas de reconnaître comme imputable au service » une maladie professionnelle ;
- il ne lui a pas été demandé de justifier son taux d’IPP et celui-ci n’a pas été évalué par les 2 experts n’ont pas été mandatés à cette fin alors qu’elle a été déclarée inapte à reprendre son travail ;
- son dossier aurait dû être instruit par le conseil supra-départemental ;
- l’avis défavorable à la reconnaissance de sa maladie professionnelle émis par le conseil médical est motivé de façon trop laconique ;
- l’absence de reconnaissance d’imputabilité au service a empêché la mise en place de mesures de prévention ;
-les délais de présentation du dossier au conseil médical ont préjudicié à son déroulement de carrière et, de ce fait, elle a notamment subi une perte de chance de passage au grade supérieur ;
- l’administration n’a pas répondu favorablement à ses candidatures sur des postes équivalents ou supérieurs et n’a pas non plus satisfait à ses obligations de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire observe qu’il appartient au préfet de la Drôme de se prononcer sur les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formulées par les agents relevant du ministre chargé de l’agriculture affectés au sein de direction départementale interministérielle et que la défense de l’Etat dans ce litige relève, par conséquent, du préfet de la Drôme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- le conclusions d’annulation de Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre la lettre du 20 décembre 2022 qui se borne à lui notifier l’avis du conseil médical et qui est insusceptible de recours contentieux ;
- la gestion de la situation de Mme A… relève de la compétence du ministre chargé de l’agriculture, conformément à l’article 1er du décret du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire, le ministère de l’intérieur n’exerçant qu’une compétence déléguée en matière de ressources humaines de proximité pour le compte du ministre de l’agriculture ; la requête est mal dirigée contre le ministère de l’intérieur ;
- les moyens soulevés ne sont pas opérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 ;
- la décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
- le décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
- l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, inspectrice de santé publique vétérinaire, était chef de service de la sécurité sanitaire des aliments à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Drôme. Le 4 février 2022, elle a présenté une déclaration de maladie professionnelle indiquant qu’elle est victime d’un syndrome d’épuisement professionnel (burn out). Par avis du 4 octobre 2022, le conseil médical départemental de la Drôme a reconnu Mme A… totalement et définitivement inapte au poste actuel mais apte à d’autres missions du métier de vétérinaire. Par avis du 6 décembre 2022, le conseil départemental de la Drôme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision non formalisée rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, ensemble le rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
En premier lieu, aux termes du II de l’article 10 du décret du 3 décembre 2009 : « Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres intéressés, à l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire compétente ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2011 : « En application de l’article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, (…) sont déléguées aux préfets (…) par (…) le ministre chargé de l’agriculture (…), les décisions individuelles relatives à (…) b) L’octroi et le renouvellement des congés de maladie, des congés pour accident du travail ou maladie professionnelle, des congés de longue maladie, des congés de grave maladie et des congés de longue durée ; (…) ».
Mme A…, dont le corps relève en principe du ministre chargé de l’agriculture, exerce ses fonctions dans une direction départementale interministérielle qui est un service déconcentré de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur et placé sous l’autorité du préfet de la Drôme qui bénéficie d’une délégation, en vertu de l’article 1er cité au point 3, pour prendre des décisions individuelles concernant des fonctionnaires placés sous son autorité. La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie se rattachant aux décisions relatives à l’octroi d’un congé pour maladie professionnelle, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par le préfet de la Drôme et non le ministre de l’agriculture.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9(…) ».
En application de ces dispositions, l’administration dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie à compter de la déclaration complète de la maladie professionnelle et, éventuellement, d’un délai supplémentaire de trois mois en cas d’enquête administrative. Alors que le préfet de la Drôme n’allègue pas avoir entendu poursuivre l’instruction de sa demande et que l’intéresée n’a d’ailleurs pas été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, l’adminsitration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant pris une décision de refus non formalisée, que la requérante doit être regardée comme contestant, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique qu’elle a adressé au ministre de l’interieur. Par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que la requérante ne contesterait pas de décision faisant grief doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
L’alinéa 1er de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 dispose : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical ».
Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Le conseil départemental de la Drôme a émis un avis le 6 décembre 2022 qui se borne à indiquer « Avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle contractée le 25 novembre 202l ». Alors que la décision attaquée n’est pas formalisée et doit donc nécessairement être regardée comme s’étant appropriée cet avis, cette insuffisance de motivation est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision du préfet qui n’a pas été éclairé sur les motifs ayant conduit le conseil médical à émettre un avis défavorable. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Drôme, le fait que Mme A… n’ait pas contesté cet avis devant le conseil médical supérieur ne l’empêche ni de contester ce refus de reconnaissance ni d’invoquer l’irrégularité de cet avis sur lequel s’est fondée le rejet qui lui a été opposé. La circonstance qu’elle a pris connaissance des motifs de cet avis en février 2023 en interrogeant des membres du conseil médical n’est pas susceptible de régulariser un tel vice. Il suit de là que les décisions attaquées sont entachées d’un vice procédure et doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Drôme réexamine la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Les conclusions de Mme A… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de la Drôme et le ministère de l’intérieur ont implicitement rejeté la demande du 4 février 2022 de Mme A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme A… du 4 février 2022 dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’agriculture, au préfet de la Drôme et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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