Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242, Publié au bulletin
CPH Bordeaux 8 octobre 2007
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CA Bordeaux
Infirmation 6 novembre 2008
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CASS
Cassation partielle 15 décembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005

    La cour a jugé que la rupture notifiée sans entretien préalable et sans motif est irrégulière et abusive, en application des normes en vigueur.

  • Rejeté
    Insuffisance de preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer sa demande, bien qu'il ait produit un décompte des heures.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Domaine de Valmont conteste la décision de la cour d'appel de Bordeaux qui la condamne à verser des dommages-intérêts à M. X pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, arguant que l'application rétroactive de la jurisprudence relative à la Convention OIT n° 158 viole les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant qu'il n'y a pas eu de revirement de jurisprudence et que la bonne foi des contractants ne peut faire échec à l'application des normes internationales supérieures aux lois internes, conformément à l'article 55 de la Constitution. Par ailleurs, M. X conteste le rejet de sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la cour d'appel, qui a jugé insuffisant le décompte des heures qu'il a produit. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail en ne tenant pas compte du décompte fourni par le salarié, auquel l'employeur pouvait répondre. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, pour trancher sur la demande d'heures supplémentaires.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-45.242, Bull. 2010, V, n° 297
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-45242
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, V, n° 297
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2008
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Ch. mixte, 24 mai 1975, pourvoi n° 73-13.556, Bull. 1975, Ch. mixte, n° 4 (rejet)
que:Ch. mixte, 24 mai 1975, pourvoi n° 73-13.556, Bull. 1975, Ch. mixte, n° 4 (rejet)
A rapprocher :
Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle).
Sur la non-conformité de l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches" aux exigences de la Convention internationale du travail n° 158,
Soc., 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-44.124, Bull. 2008, V, n° 146 (rejet).
Sur la primauté du droit international sur le droit national, dans le
Soc., 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-44.124, Bull. 2008, V, n° 146 (rejet).
Sur la primauté du droit international sur le droit national, dans le
Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle).
Sur la non-conformité de l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches" aux exigences de la Convention internationale du travail n° 158,
Textes appliqués :
Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail sur le licenciement
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023251845
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO02546
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242, Publié au bulletin