Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2514588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2025 et le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 300 euros à Me Vincensini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas de menace à l’ordre public ;
- la décision méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à la décision attaquée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande à ce que le motif de la décision attaquée tiré de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé soit substitué par le motif tiré de ce que le requérant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité nigériane, a sollicité, le 17 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que la présence du requérant constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait été interpellé pour des faits de violences sur personnes dépositaires d’une mission de service public le 14 octobre 2022. Cependant, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a effectivement été interpellé pour des faits de « violences sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours », ces faits ont été requalifiés par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 octobre 2022 en des faits de rébellion. En outre, si ces faits sont relativement récents et ont justifié une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, ils demeurent isolés, ce qu’a notamment relevé le tribunal correctionnel dans son jugement afin de justifier du sursis de la peine prononcée. Ainsi, la présence de M. B… sur le territoire ne constituait pas, à la date de la décision en litige, une menace à l’ordre public de nature à fonder cette décision.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le requérant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français en application des dispositions précitées, celles-ci ne s’appliquent toutefois qu’à la délivrance ou au renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle et pas à la délivrance d’une carte de résident, titre qu’a demandé M. B…, et ne pouvaient donc servir de fondement légal à la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. B… était le père C… B…, née le 21 janvier 2022, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas le lien de filiation entre M. B… et cet enfant. Ainsi, alors même que les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas que le requérant assure l’entretien et l’éducation des enfants, M. B… est donc fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions de fond pour prétendre à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à M. B… sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vincensini, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 300 euros à Me Vincensini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 300 euros à Me Vannina Vincensini, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vannina Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Hôtel ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suisse ·
- Québec ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Azerbaïdjan ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Demande d'aide ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Oiseau ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- École ·
- Enseignement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Fichier ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Voirie ·
- Contravention ·
- Métropole ·
- Amende ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Bois ·
- Personne publique ·
- Port de plaisance ·
- Installation portuaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Département ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.