Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2504409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2025 et 12 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Sguaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née en 1995, a déclaré être entrée régulièrement en France le 16 août 2023 sous couvert d’un visa de court séjour italien valable douze jours du 3 août 2023 au 29 août 2023. Le 27 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de son mariage le 29 novembre 2023 à Chavanoz. Par l’arrêté attaqué du 8 avril 2025, dont elle sollicite l’annulation, la préfète de l’Isère a rejeté à sa demande, au motif que la requérante ne justifie pas d’un visa de long séjour et ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Elle a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C réside sur le territoire français depuis 2023 au domicile de M. B, ressortissant français qu’elle a épousé en novembre 2023. Elle a donné naissance à un enfant le 12 juillet 2024 qui devrait, compte tenu de son très jeune âge, vivre séparé de l’un de ses deux parents en cas de retour de Mme C, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, le refus de titre de séjour opposé par la préfète de l’Isère, au seul motif qu’elle ne justifiait pas être entrée régulièrement en France avec un visa long séjour, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour attaqué et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme C un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Sguaglia au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 avril 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sguaglia une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Sguaglia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Département ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Oiseau ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- École ·
- Enseignement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Ouverture
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Véhicule à moteur ·
- Compétence ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Immatriculation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Fichier ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Voirie ·
- Contravention ·
- Métropole ·
- Amende ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Bois ·
- Personne publique ·
- Port de plaisance ·
- Installation portuaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.