Annulation 20 juillet 2022
Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 26 déc. 2024, n° 2201783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juillet 2022, N° 452641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lapeyre, SAS Lapeyre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 15 juillet 2020, la SAS Lapeyre, représentée par M. C A, dûment habilité, membre de la direction fiscale de la société Saint-Gobain, a demandé au tribunal administratif de Caen d’une part, à titre principal, de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie pour les établissements situés 56 quai amiral B à Caen (Calvados), Place Louis Armand à Deauville (Calvados), rue du Château d’eau à La Glacerie (Manche) et zone d’activité commerciale de la Baie à Saint-Martin-des-Champs (Manche) au titre des années 2011 et 2012, à hauteur des fractions de cotisations correspondant aux surfaces de vente affectées à titre exclusif à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, assortie des intérêts moratoires au taux de 0,4 % par mois à compter du jour du paiement et, d’autre part, à titre subsidiaire, de lui rembourser, à hauteur de la moitié du montant en litige, les cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie pour ses établissements au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1901635 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de la société Lapeyre.
Par une décision n° 452641 du 20 juillet 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SAS Lapeyre a annulé le jugement n° 1901635 du tribunal administratif de Caen du 17 mars 2021. Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Par une lettre du 9 août 2022, les parties ont été informées de la reprise de l’instance et de la possibilité de présenter de nouvelles observations.
Procédure devant le tribunal :
Par des mémoires, enregistrés le 8 août 2022 et le 24 octobre 2022, la SAS Lapeyre, représentée par M. C A, membre de la direction fiscale de la société Saint-Gobain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction, pour un montant total de 18 083 euros, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales en droits et intérêts de retard auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2011 et 2012, pour les établissements situés 56 quai amiral B à Caen (Calvados), Place Louis Armand à Deauville (Calvados), rue du Château d’eau à La Glacerie (Manche) et zone d’activité commerciale de la Baie à Saint-Martin-des-Champs (Manche), à concurrence des fractions de cotisations correspondant aux surfaces de vente affectées à titre exclusif à la vente de produits tels des meubles meublants et matériaux de construction requérant des superficies de vente anormalement élevées.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a refusé d’appliquer le taux réduit de la taxe sur les surfaces commerciales aux surfaces de ses établissements, affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction pour chacun des établissements au titre des années concernées par les impositions en litige ;
— l’administration a méconnu le paragraphe 48 de l’instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 repris au paragraphe 410 de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-TFP-TSC.
— les dispositions du A. de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995 restreignent illégalement le bénéfice de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévu au 17e alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les « professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées » aux seuls produits qu’elles énumèrent ;
— les dispositions du A. de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995 méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2022 et le 14 octobre 2024, ce dernier mémoire n’a pas été communiqué, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pillais, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Lapeyre exploite à Caen, Deauville, La Glacerie et Saint-Martin-des-Champs des magasins ayant pour objet la vente et la réalisation de prestations concernant l’aménagement de la maison. A l’issue de deux vérifications de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’application de la réduction de 30 % de la base imposable à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) au titre des années 2011 et 2012 pour ses établissements et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires de cette taxe. La SAS Lapeyre demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie à la suite de ces rectifications au titre des années 2011 et 2012.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. () / Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " A. La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / – meubles meublants ; / () – matériaux de construction () ".
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le législateur a institué une réduction de taux en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d’application et le montant de cette réduction, d’autre part, que le pouvoir réglementaire a prévu que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu’ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu’il a définie.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des tableaux réalisés par les services de la société requérante qui ne sont pas corroborés par des éléments probants que les surfaces qui seraient affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction seraient distinctes des autres surfaces de ses établissements Au surplus, les différents produits tels que des portes, des fenêtres, des volets qu’elle inventorie ne sauraient constituer des meubles meublants ou des matériaux de construction. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée pour les établissements concernés comme pouvant bénéficier de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévues au A de l’article 3 précité du décret du 26 janvier 1995, à raison des surfaces de ses établissements qu’elle présente comme étant affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction.
5. En deuxième lieu, en subordonnant le bénéfice de la réduction du taux de la taxe à la vente de certaines marchandises qu’il énumère, telles que les meubles meublants et les matériaux de construction, le pouvoir réglementaire, compte tenu de la large habilitation dont il bénéficiait, s’est borné à déterminer le champ d’application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans restreindre illégalement la portée des dispositions législatives.
6. En dernier lieu, en adoptant les dispositions citées au point 2, le législateur a entendu instituer une réduction de taux en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d’application et le montant de cette réduction. En prévoyant que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu’ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu’il a définie, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l’exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l’objet de la loi du 13 juillet 1972. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions du A de l’article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, méconnaissent les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques qui découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. Le paragraphe 48 de l’instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 publiée le 3 mai 2012, repris au paragraphe 410 de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-TFP-TSC publiée le 12 septembre 2012 ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. Il en résulte que la société requérante ne peut s’en prévaloir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Lapeyre n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie à raison de ses établissements situés à Caen, Deauville, La Glacerie et Saint-Martin-des-Champs au titre des années 2011 et 2012.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Lapeyre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lapeyre et au directeur des vérifications nationales et internationales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. PILLAIS
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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