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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2501124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B C, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le préfet a estimé être en situation de compétence liée ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 422-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que ce qu’il ressortait des pièces du dossier que la requérante était est née le 16 janvier 2002 d’une mère qui était, à cette date, titulaire de la nationalité française. Le litige soumis au tribunal soulève ainsi une question de nationalité qui présente une difficulté sérieuse ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative.
Un mémoire, présenté pour Mme C, a été enregistré le 10 mai 2025 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante capverdienne née le 16 janvier 2002, est entrée en France le 13 mai 2024, munie d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, par une demande réceptionnée le 10 septembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, à condition qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et l’intéressée ne l’allègue d’ailleurs même pas, que Mme C serait inscrite dans un programme de mobilité au sens de l’article L. 422-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 422-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C est entrée régulièrement en France, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, elle ne dispose pas du visa long séjour nécessaire en principe pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le visa long séjour que Mme C a reçu de la part des autorités espagnoles ne saurait tenir lieu du visa long séjour nécessaire à une installation en France.
7. Or, dès lors que le seul motif tiré de l’absence de présentation du visa de long séjour par Mme C est de nature à justifier la décision en litige et que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée ne disposerait pas de ressources suffisantes et ne justifierait pas d’une intégration sociale et professionnelle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée en ce qu’elle l’empêche de poursuivre ses études, il n’est pas contesté que son entrée en France est très récente, qu’elle est célibataire et sans charge de famille, et qu’elle ne dispose d’aucune attache sur le territoire national. Par suite, en prenant l’arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. En cinquième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
10. D’autre part, en vertu de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ». En vertu de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
11. L’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse qui relève alors de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. En pareille hypothèse, il appartient au juge de surseoir à statuer dans l’attente que la juridiction judiciaire ait tranché la question de la nationalité de l’étranger.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de nationalité française délivré à la mère de Mme C, Mme D A, que cette dernière est née à l’étranger d’une mère française, et par conséquent, est française depuis sa naissance. Dans ces conditions, la question de savoir si Mme C a acquis la nationalité française par filiation soulève une difficulté sérieuse qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants français, cette question, qui est d’ordre public, commande la solution du litige. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de Mme C jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question. En vertu des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative citées au point 10, il appartient au tribunal de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction compétente, laquelle est, en application de l’article 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Nice, dans le ressort duquel la requérante, résidant à Blausasc, demeure.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Nice se soit prononcé sur la question de savoir si elle avait ou non la nationalité française au 3 février 2025.
Article 2 : La question mentionnée à l’article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Nice.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet des Alpes-Maritimes et à la présidente du tribunal judiciaire de Nice.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
signé
G. Sorin
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2501124
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