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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2405171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 novembre 2024 et 14 janvier 2025, Mme B D A C, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A C soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une pièce enregistrée le 6 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal l’arrêté du 28 novembre 2024 notifié le 19 décembre 2024 par lequel il a assigné Mme A C à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A C n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 25 octobre 2024, Mme A C a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— Mme A C qui indique être entrée en 2019 et être mère célibataire avec trois enfants. Suite au rejet de sa demande d’asile par l’Ofpra et la CNDA, elle a déménagé à Blois où elle n’avait aucune ressource pour elle et ses enfants y compris pour sa fille étudiante. Elle a fait la connaissance d’un Brésilien qui lui a indiqué qu’en tant qu’Angolaise il lui serait possible d’obtenir un document d’identité portugais ce qu’il lui a procuré, puis pour pouvoir ensuite déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture ce qu’elle a fait. Elle a utilisé cette carte d’identité portugaise pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle demande pardon pour cela.
Me Benmerzoug était excusée, ayant préalablement informé le tribunal de son absence.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h11.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante angolaise, née le 24 février 1980 à Luanda (République d’Angola), entrée en France le 29 janvier 2019 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 avril 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 juillet 2022. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. L’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 mai 2023. Par arrêté du 2 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du 28 novembre 2024 notifié le 19 décembre suivant, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Selon l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (). ".
3. Mme A C soutient que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de droit en lui refusant le séjour au motif de l’unique argument selon lequel l’employeur de la requérante a indiqué par courriel du 26 juillet 2023 qu’elle travaillait sous couvert d’une carte d’identité portugaise qui se trouve être fausse. Toutefois, l’arrêté contesté indique que l’intéressée a fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande d’asile, d’une précédente mesure d’éloignement datée du 22 septembre 2022, qu’elle présente un contrat à durée indéterminée en date du 19 juin 2023, qu’effectivement son employeur a indiqué par un courriel du 26 juillet 2023 qu’elle travaillait sous couvert d’une carte d’identité portugaise, qu’elle avait été convoquée le 5 septembre 2023 en préfecture pour vérifier sa carte d’identité portugaise, convocation à laquelle elle ne s’est pas présentée, et qu’en application de l’article L. 432-1-1 cité au point précédent la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. Dans ces conditions, il est manifeste que le préfet de Loir-et-Cher ne s’est pas fondé uniquement sur la circonstance que l’intéressée travaillerait avec une carte d’identité portugaise mais sur plusieurs éléments de sa situation. Par suite, l’unique moyen soulevé tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 2 août 2024, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A C et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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