Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 2400174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos a rejeté sa demande de permis de visiter M. D B, incarcéré dans cet établissement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos de lui délivrer le permis de visite sollicité.
Elle soutient que :
— elle a formé le 24 septembre 2023 un recours gracieux et un recours hiérarchique, qui sont restés sans réponse ;
— une autorisation de visite ne troublerait pas la sécurité et le bon ordre au sein de l’établissement puisque, malgré la gravité des faits commis par M. B, la juridiction judiciaire n’a prononcé aucune mesure d’interdiction de contact ou de mesure d’éloignement ;
— une autorisation de visite est nécessaire pour qu’elle et M. B puisse continuer leur relation, et qu’elle puisse apporter à son compagnon son soutien et son aide dans la bonne exécution de la peine et pour sa réinsertion dans la vie active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive puisqu’elle n’a pas été formée dans le délai de recours contentieux de deux mois ;
— elle est également irrecevable dans la mesure où elle n’est assortie d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au centre pénitentiaire de Ducos, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a été condamné le 12 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de deux ans avec mandat de dépôt. Il a été écroué le lendemain au centre pénitentiaire de Fresnes, puis transféré au centre pénitentiaire de Ducos le 19 juin 2023. Mme A C, sa compagne, a sollicité la délivrance d’un permis de visite auprès du directeur du centre pénitentiaire de Ducos, qui l’a rejetée par une décision du 14 septembre 2023. Dans la présente instance, Mme C demande au tribunal administratif d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le permis de visite sollicité.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. L’article L. 341-1 du code pénitentiaire dispose : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » L’article L. 341-3 du même code dispose : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine. » L’article L. 341-7 du même code dispose : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. » L’article R. 341-2 du même code dispose : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue () ». L’article R. 341-5 du même code dispose : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Pour rejeter, par la décision attaquée du 14 septembre 2023, la demande de Mme C tendant à la délivrance d’un permis de visiter M. B, incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Ducos, le chef d’établissement s’est fondé sur ce qu’une telle autorisation de visite serait incompatible « avec le maintien de la sécurité et du bon ordre dans l’établissement » et « avec les faits reprochés au détenu ». Le directeur du centre pénitentiaire de Ducos doit ce faisant être regardé comme s’étant fondé sur deux motifs distincts, l’un tiré de ce que le permis de visite sollicité par Mme C porterait atteinte à la sécurité et au bon ordre au sein de l’établissement, et l’autre tiré de la nécessité de la nécessité de prévenir la réitération des faits pour lesquels M. B a été condamné.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 13 décembre 2022, à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de détention, transport et importation de produits stupéfiants commis en récidive, après avoir transporté 2 kg de cocaïne sur un vol entre la Martinique et Orly. Immédiatement incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, il a été transféré au centre pénitentiaire de Ducos le 19 juin 2023. Il a sollicité au début de l’année 2023 un aménagement de sa peine. Par jugement du 24 mai 2023, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Créteil l’a placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, à compter du 18 juin 2023, et ce dans le logement de Mme C, sa compagne, où l’intéressé avait élu domicile. Toutefois, d’une part, jugé au terme d’une procédure de comparution immédiate, M. B a été condamné le 24 août 2023 par le tribunal correctionnel de Fort-de-France à une nouvelle peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits, notamment, de violences conjugales, sans incapacité et avec une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, commis en état de récidive légale sur la personne de Mme C, après lui avoir asséné une « gorgette » et une gifle le 22 juillet 2023, puis deux nouvelles gifles le 27 juillet 2023 et un coup de poing le 29 juillet 2023, ainsi que pour des faits de violation du domicile de la requérante, commis le 27 juillet 2023, et détention sans autorisation d’une arme de poing de type révolver et de munitions de plusieurs calibres. Même si ce jugement n’est assorti d’aucune mesure d’interdiction de contact entre le prévenu et la requérante, les faits répétés ainsi condamnés, qui ont en outre été commis en état de récidive légale, présentent un caractère très récent, commis moins de deux mois avant la décision attaquée du 14 septembre 2023, et ont été perpétrés dans le cadre de l’aménagement de peine par détention à domicile sous surveillance électronique dont bénéficiait M. B. Ils traduisent l’existence d’un risque de réitération de faits similaires sur la personne de Mme C, en particulier à l’occasion de visites au parloir, et caractérisent ainsi un risque de troubles au bon ordre et à la sécurité au sein de l’établissement. D’autre part, la décision contestée n’a pas pour effet d’empêcher toute communication s’il le souhaite de M. B avec la requérante, les intéressés pouvant correspondre par écrit en vertu des dispositions des articles L. 345-1 et R. 345-3 du code pénitentiaire. Il ressort en outre des pièces produites en défense par l’administration que M. B bénéficie de plusieurs permis de visite actifs, en particulier d’une autre personne se présentant également comme la compagne de l’intéressé, laquelle lui rend des visites régulières au parloir. Dans ces conditions, le directeur du centre pénitentiaire de Ducos n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une disproportion en refusant de délivrer un permis de visite à Mme C au motif de la prévention du bon ordre et de la prévention des infractions au sein de l’établissement. Les moyens ainsi soulevés doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à contester la légalité de la décision attaquée du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos du 14 septembre 2023. Par suite, les conclusions principales de sa requête tendant à son annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de la justice.
Sur l’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la justice.
Copie sera communiquée pour information au centre pénitentiaire de Ducos.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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