Infirmation 20 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 sept. 2011, n° 11/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/00658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 juin 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 11/00658
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 25 Juin 2010
APPELANTE :
Société Y
XXX
XXX
représentée par Me Gérard FREZAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur H C
XXX
XXX
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
représenté par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/004749 du 17/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juin 2011 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur MASSU, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
H C a été engagé à compter du 21 février 2001 en qualité de monteur de matériels de nettoyage industriel par la société Y, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et il a occupé le poste de magasinier à partir du 1er décembre 2001, puis il a exercé l’emploi d’opérateur de machine de rotomoulage à compter du 1er juillet 2008. A la suite d’un entretien préalable du 16 mars 2009 auquel il avait été convoqué le 4 mars 2009 avec mise à pied à titre conservatoire, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 24 mars 2009 avec avis de réception, dont copie est annexée au présent arrêt. Il a contesté ce congédiement et saisi le 16 avril 2009 le conseil de prud’hommes de ROUEN qui, par jugement du 25 juin 2010 auquel la cour renvoie pour le rappel des prétentions des parties en première instance, a adopté les dispositions suivantes :
— dit que le licenciement de Monsieur C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Y au paiement des sommes suivantes :
des dommages et intérêts pour la somme de 26.918,40 €,
une indemnité conventionnelle de licenciement de 1.345,92 €,
un préavis à hauteur de deux mois de salaire pour une somme de 3.364,80 €,
les congés payés afférents pour 336,48 €,
un rappel de salaire au titre du DIF de 452,50 €,
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 €,
— dit que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires,
— laisse les dépens à la charge de la société Y.
La société Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2010 et, après radiation administrative du 12 janvier 2011, elle a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et fait soutenir oralement par son avocat à l’audience du 1er juin 2011 ses conclusions écrites déposées ce jour-là pour demander à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Y à l’encontre du jugement du 25 juin 2010 ;
— infirmer ledit jugement ;
— en conséquence, dire que le licenciement pour faute grave de M. C est régulier et bien fondé ;
— débouter M. C de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à verser à la société Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Y a repris en cause d’appel ses arguments déjà présentés en première instance, tels que rappelés dans le jugement, et fait complémentairement valoir :
— que les faits reprochés à H C se sont déroulés en deux temps, une partie à l’intérieur de l’atelier de rotomoulage en présence de X, et la seconde phase sur l’aire de parking au vu du contremaître, M. A et hors la présence de X ;
— que la réalité des faits d’insultes et de menaces d’atteinte à l’intégrité physique proférées par H C est non seulement démontrée par les attestations de M. A et du salarié victime, B, mais en outre le déroulement des faits ainsi décrit n’est nullement contredit par les trois attestations de X dont la version évolue au gré de la procédure ;
— que l’absence de passé disciplinaire ne signifie nullement que H C ait eu un comportement irréprochable à l’égard des autres salariés, dont il était connu pour la violence de ses propos voire de ses gestes, plusieurs ayant témoigné de son attitude agressive dont ils ont eu à souffrir à leur travail, et l’intéressé n’ayant pas été sanctionné antérieurement parce que l’employeur n’en avait pas eu connaissance à temps ;
— qu’il n’y a eu aucune discrimination, H C tentant d’instrumentaliser cette notion pour atténuer sa responsabilité, et qu’aucune manoeuvre ne peut être reprochée à l’employeur qui n’a fait que sanctionner par le licenciement des faits qu’il ne tolère pas, immédiatement après en avoir eu connaissance et avoir écarté le salarié menaçant en le mettant à pied à titre conservatoire jusqu’à sa décision.
En faisant soutenir oralement à l’audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 24 mai 2011, H C a demandé à la cour de :
— recevoir la société Y en son appel ;
— l’en déclarer mal fondé ;
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Y, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. C les sommes suivantes :
26.918,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.345,92 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
3.364,80 € à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre la somme de 336,48 € au titre des congés payés afférents,
452,50 € au titre du rappel de DIF,
1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— y ajoutant,
— condamner la société Y, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. C la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Y aux entiers dépens.
H C a également repris devant la cour ses arguments développés devant le conseil de prud’hommes, tels que rappelés dans le jugement, et fait en outre observer :
— que la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet est largement disproportionnée et qu’il a été victime d’une discrimination de la part de son employeur, lui-même n’ayant fait que répondre aux insultes de l’autre salarié qui lui a demandé de « sortir dehors » et qui n’a jamais été inquiété pour son implication ;
— qu’il est particulièrement étonné que ce collègue de travail soit venu l’invectiver sans aucune raison et qu’il soupçonne une manoeuvre pour le compte de l’employeur afin de permettre de justifier un licenciement pour faute grave, sans indemnité, dans le seul but de soulager les finances de l’entreprise, lui-même n’ayant pas été remplacé à son poste de travail,
— que l’attestation de M. Z, qui précise qu’aucun autre témoin n’a assisté à la scène, vient contredire celle du supérieur hiérarchique M. A tant sur la présence de ce dernier au moment de l’altercation que sur sa prétendue intervention ;
— que l’employeur se révèle bien incapable de rapporter la preuve qui lui incombe de la prétendue perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise alléguée dans le courrier de licenciement ;
— qu’il avait acquis 97 heures au titre du droit individuel à la formation, et qu’il a subi un préjudice particulièrement important causé par son licenciement, n’ayant toujours pas retrouvé de poste alors que son épouse ne travaille pas et qu’ils élèvent deux jeunes enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits qu’elle reproche à H C, la société Y a versé aux débats une attestation délivrée le 16 juillet 2009 par son salarié D E, technicien de recherche et de développement, qui les a ainsi rapportés :
« A la suite d’un problème technique, je suis allé demandé un renseignement à Monsieur F Z (rotomouleur). M. C est intervenu dans la conversation sans y être convié. Je lui ai fait remarquer qu’il n’était pas l’interlocuteur concerné. M. C (rotomouleur) a proféré de violentes insultes à mon égard « va te faire enculer à sec sur le parking » ceci à plusieurs reprises.M;C et moi-même sommes sortis sur le parking. En entendant des éclats de voix, Monsieur A (chef atelier) s’est rendu sur les lieux. M. C a continué de proférer des insultes et à me menacé « je vais te niquer de toute façon, il m’en faut un, ce sera toi, je vais m’occuper de ton cas ». À la suite de ses propos injurieux, j’ai décidé de revenir à mon poste pour éviter que la situation ne dégénère davantage. »
Selon les termes des trois attestations de F Z, qui ont été produites par H C, il se trouvait avec celui-ci à leur poste de travail lorsqu’un autre collègue était venu lui demander un renseignement. H C ayant demandé à F Z de se dépêcher pour effectuer une opération, l’autre collègue avait dit à H C « toi tu fermes ta gueule » et celui-ci lui avait répondu « tu la fermes toi-même ». L’autre collègue avait ensuite insisté à trois reprises pour que H C sorte dehors et ils avaient « échangé des mots » à l’extérieur puis ils étaient revenus 2 minutes après et chacun avait repris son poste. F Z affirme avoir été le témoin de l’altercation mais précise que le contremaître est « apparu de loin deux secondes » et reparti sans intervenir.
Dans ses deux attestations produites par la société Y, le contremaître J A a relaté qu’il se trouvait à son poste dans l’atelier des réceptions et expéditions, mitoyen de l’atelier de rotomoulage dans lequel étaient seuls présents F Z, H C et D E, qu’il avait vu ces deux derniers sortir à l’extérieur sur le parking et qu’entendant le ton monter il était sorti à son tour. Il a rapporté que H C continuait alors à proférer les insultes suivantes : « Je vais t’enculer, je vais te niquer, de toute façon il m’en faut un, ce sera toi, je vais m’occuper de ton cas ! », et que lui-même était intervenu pour faire cesser l’altercation et les renvoyer à leur poste de travail. Il a précisé qu’il avait été le seul témoin auditif de ces propos et que F Z, qui était resté à son poste, ne pouvait rien voir ni entendre de ce qui s’était alors passé à l’extérieur des locaux.
Il résulte des éléments d’appréciation ainsi fournis que les attestations de J A et de F Z ne sont pas contradictoires mais complémentaires et que, si H C a initialement été vertement sommé de se taire par D E, il a grossièrement répliqué par de violentes insultes à plusieurs reprises à l’intérieur de leur atelier et suivi sans nécessité son antagoniste avec lequel il est sorti sur le parking de l’entreprise, où il a réitéré ses insultes grossières et menacé de l’agresser physiquement.
S’il est donc établi que le 3 mars 2009, H C a proféré des injures et des menaces graves à l’égard de l’un de ses collègues de travail et que d’autres membres du personnel en ont été témoins, la société Y, qui a fait le choix d’un licenciement pour faute grave, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de son allégation selon laquelle ce comportement du salarié concerné ait porté gravement préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise, et elle ne peut se prévaloir de l’agressivité antérieure notoire de l’intéressé envers d’autres salariés que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’a aucunement évoqués.
Dans ces conditions, et en l’absence de passé disciplinaire de H C, les faits qui lui sont imputables ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée de son préavis et ne sont donc pas de nature à caractériser une faute grave mais suffisent à légitimer son licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant observé que l’employeur a pu estimer que le degré d’implication de D E ne justifiait pas une sanction disciplinaire à son encontre, sans que cet élément laisse supposer l’existence d’une discrimination envers H C.
H C (né en 1961) avait acquis entre le 22 novembre 2000 et le 24 mars 2009 une ancienneté de 8 ans et 4 mois dans l’entreprise et il est fondé à se prévaloir de la perception de d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.682,40 € au cours des 3 derniers mois. En fonction de ces éléments, le conseil de prud’hommes a fait une exacte évaluation des sommes auxquelles il était en droit de prétendre à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3.364,80 €), de congés payés afférents (336,48 €), d’indemnité conventionnelle de licenciement (1.345,92 €) et du droit individuel à la formation (452,50 €), mais sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.
Le conseil de prud’hommes a également fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile au profit de H C et, eu égard à l’issue de l’instance d’appel, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont respectivement exposés devant la cour pour la défense de leurs intérêts.
Il convient en conséquence de réformer partiellement le jugement déféré selon les termes du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réformant partiellement le jugement rendu en la cause le 25 juin 2010 par le conseil de prud’hommes de ROUEN,
Dit que le licenciement de H C par la société Y, notifié par lettre recommandée du 24 mars 2009, n’est pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse,
Dit mal fondée la demande de H C en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’en déboute,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le président
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