Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2303224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 1er août 2023, 31 juillet 2024 et 7 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de venir constater sur les lieux l’absence de covisibilité entre le projet et l’Eglise de la Sainte-Trinité ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Vernou-sur-Brenne s’est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d’un mur de soutènement ;
3°) d’annuler la décision du 24 juin 2023 par laquelle le préfet de région a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l’avis du 3 février 2023 émis par l’architecte des Bâtiments de France ;
4°) d’enjoindre au maire d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 ;
5°) de nommer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Vernou-sur-Brenne une somme de 2 154 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
* En ce qui concerne l’arrêté du 14 février 2023 :
il est insuffisamment motivé ;
il est illégal, en conséquence de l’illégalité de l’avis du 3 février 2023 de l’architecte des Bâtiments de France pour erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation ;
son projet de construction ne méconnaît pas les dispositions du PLU ;
* En ce qui concerne l’avis de l’ABF et le refus implicite du préfet de région :
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril 2024 et 18 juillet 2025, la commune de Vernou-sur-Brenne, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire auprès de la bonne autorité administrative ;
les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 24 juin 2023 doivent être rejetées comme inopérantes ;
les moyens soulevés contre l’arrêté du 14 février 2023 par M. B… ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2025 à 12 heures.
Par une troisième ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 août 2025 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403300 du 6 août 2024 par laquelle le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B… tendant à la suspension de la décision litigieuse ;
- l’ordonnance n° 2403370 du 28 août 2024 par laquelle le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution au motif que les moyens tirés de l’erreur de fait quant à l’existence d’une covisibilité et de l’erreur de droit du maire s’étant senti lié par l’avis de l’ABF étaient de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 497827 du Conseil d’Etat du 14 avril 2025 de non-admission du pourvoi introduit par la commune de Vernou-sur-Brenne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, représentant M. B…, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Vernou-sur-Brenne.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé auprès des services de la commune de Vernou-sur-Brenne (37210) une déclaration préalable portant sur la construction d’un mur de soutènement de 31,50 mètres de longueur destiné à remplacer un mur en moellons existant composé de cinq tronçons, ainsi que la création d’un accès aux parcelles cadastrées section AD n° 547 et n° 548 situées dans le périmètre de 500 mètres de l’église paroissiale de la Sainte-Trinité, protégée au titre des monuments historiques. Par arrêté du 14 février 2023, pris après avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable (…) fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les contestations formées devant le préfet de région contre le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, qui font partie des recours administratifs dont l’exercice est un préalable obligatoire au recours contentieux, constituent des demandes dont la présentation est soumise au respect d’un délai, au sens de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration, entrant, dès lors, dans le champ d’application de ce texte. Par suite, l’auteur d’un tel recours peut satisfaire à cette obligation en adressant son recours au préfet de région au plus tard deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus, quand bien même son recours ne parviendrait au préfet de région qu’après l’expiration de ce délai.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’arrêté du 14 février 2023 a été notifié à M. B… le 21 février 2023. Dès lors, le recours administratif préalable obligatoire remis aux services postaux le 18 avril 2023 n’était pas tardif et a permis de proroger le délai contentieux. Un refus implicite était né le 24 juin 2023 sur ce recours, la présente requête ayant été enregistrée le 1er août 2023, elle n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté doit être écartée.
La commune de Vernou-sur-Brenne ne saurait sérieusement soutenir que le recours administratif préalable obligatoire n’aurait pas été régulièrement formé au motif qu’il a été adressé non pas au préfet de région mais à « Mme la préfète du Loiret », alors que celle-ci exerce également les fonctions de préfète de la région Centre-Val-de-Loire et qu’en toute hypothèse les administrations sont en vertu de l’article L. 144-2 du code des relations entre le public et l’administration soumise à une obligation de transmission des demandes mal dirigées. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire doit également être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vernou-sur-Brenne doivent être écartées.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable (…) les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France. ». Selon l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. (…) / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) / (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…) ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire ou la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 500 mètres entourant l’édifice en cause.
Sur la demande de médiation :
Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». Si ces dispositions donnent au juge administratif, saisi d’un litige, la faculté d’ordonner, avec l’accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l’obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
Sur la demande tendant à la visite des lieux :
Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu’ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu’ils jugent utiles. Les parties sont averties du jour et de l’heure auxquels la visite des lieux doit se faire. Il est dressé procès-verbal de l’opération. La visite des lieux peut également être décidée au cours de l’instruction par le président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l’instruction ».
La faculté ouverte par l’article R. 621-2 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit ordonné une visite des lieux doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet rejetant le recours préalable obligatoire :
13. Il résulte des dispositions citées aux points 7 à 9 que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en covisibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
Dans ces conditions, M. B… n’est fondé à contester la régularité et le bien-fondé de la décision implicite de la préfète de région du 24 juin 2023 qui rejette son recours préalable formé contre l’avis émis par l’ABF qu’à l’appui du recours pour excès de pouvoir qu’il forme à l’encontre de la décision d’opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Vernou-sur-Brenne du 14 février 2023. Aussi les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de la décision du préfet du 24 juin 2023 sont-elles irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 février 2023 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France (ABF) a été consulté dans le cadre de l’instruction de la demande de déclaration préalable de M. B… et a estimé, dans son avis défavorable du 5 août 2022, que le projet litigieux situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, l’Église de la Sainte-Trinité, était « de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce ou ces monuments historiques ou aux abords ». Il est toutefois constant que le projet en litige n’est pas visible à l’œil nu depuis l’Eglise de la Sainte-Trinité. Pour justifier de l’absence de covisibilité de son projet à cet édifice, M. B… produit un procès-verbal de constat daté du 5 juin 2024 dans lequel le commissaire de justice certifie que « Me situant sur la chaussée face à la propriété au numéro 15, côté propriété au numéro 13 située en contrebas, je constate que je n’ai aucune visibilité sur l’église paroissiale de la Sainte-Trinité de Vernou-sur-Brenne ». Pour justifier d’une covisibilité, la commune de Vernou-sur-Brenne produit quant à elle un second procès-verbal du 27 août 2024 dans lequel le commissaire de justice rapporte que : « La rue présente une déclivité importante vers le Sud-Ouest et le centre bourg. / Je suis placé sur la voie publique au niveau du mur de soutènement donnant sur la rue, et à la perpendiculaire de la limite séparative entre les parcelles des 13 et 15 de la Rue de la Réveillerie à 37210 Vernou-sur-Brenne. / Lorsque je porte mon regard en direction de l’azimut 60 degrés (vers le Nord-Est), j’ai vu sur l’habitation située au 15 rue de la Réveillerie. (…) Sans me déplacer, je porte mon regard à l’azimut 240 degrés (Sud-Ouest) dans l’axe de la rue qui redescend. J’aperçois au loin une partie du clocher et une partie de l’église paroissiale de la Sainte-Trinité, implantée quant à elle en centre-bourg de 37210 Vernou-sur-Brenne. / Je me situe un peu plus bas au niveau de l’entrée du 13 de la même rue, de ce point et dans les mêmes axes de vue, je peux observer le mur de soutènement de la propriété du n° 15 de la rue et a l’azimut 240 degrés, la toiture et le clocher de l’église. ». Toutefois, et au regard du fort écart entre ces deux mesures correspondant à un angle de vue de 180 degrés, la commune de Vernou-sur-Brenne ne justifie pas que le projet en litige et l’église de la Sainte-Trinité seraient visibles en même temps depuis un lieu normalement accessible au public. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu par la commune qu’un autre point de covisibilité existerait, le projet de M. B… ne peut être regardé comme en situation de covisivilité avec l’Église de la Sainte-Trinité. Par suite, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’une erreur de fait. Il s’ensuit que le projet de M. B… n’étant pas en situation de covisibilité avec un édifice protégé, le maire n’était pas tenu de suivre l’avis de l’ABF. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de ce que le maire de la commune de Vernou-sur-Brenne s’est estimé lié par l’avis de l’ABF doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si M. B… demande au tribunal d’enjoindre au maire d’annuler l’arrêté du 14 février 2023, le présent jugement qui fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées contre cet arrêté n’implique aucune autre mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction telles que présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vernou-sur-Brenne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2023 du maire de la commune de Vernou-sur-Brenne est annulé.
Article 2 : La commune de Vernou-sur-Brenne versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vernou-sur-Brenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Vernou-sur-Brenne.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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