Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2502591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux différentes décision :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Girondon, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née en 1998, est entrée en France le 29 novembre 2022 sous couvert d’un visa « conjoint français » valable jusqu’au 15 novembre 2023. Elle a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 novembre 2023 jusqu’au 5 novembre 2024. Elle a sollicité, le 30 août 2024, le renouvellement de son certificat de résidence en sollicitant un changement de statut de « conjoint de français » à « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 14 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 21 octobre suivant, le préfet du Gard a accordé à M. B… une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. / (…) ». En prévoyant l’apposition de la mention « salarié » sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail, tenant notamment à l’emploi proposé, à l’employeur et à la rémunération, pour que l’autorisation de travail soit accordée. Le II de l’article R. 5221-1 du même code prévoit en outre que : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ».
4. Si Mme C… a conclu avec la société McDonald un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2024 et qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée par son employeur, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin à la période d’essai de la requérante le 31 octobre 2024 et que ce contrat n’a pas été visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par ailleurs, elle n’a conclu aucun contrat de travail depuis cette date. Ainsi, Mme C… ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait isolée dans son pays d’origine. Si elle se prévaut d’une présence sur le territoire depuis 2022, elle ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle notable. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être écartées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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