Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2302564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision méconnaît les articles L. 424-3 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1998, arrivée en France le 18 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant ayant la qualité de réfugié. Par une décision en date du 5 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a accordé un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse une cadre de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». En outre, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) à la délivrance de la carte de résident (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance (…) d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme B… a été condamnée, le 18 février 2021, par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortis du sursis pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 16 septembre 2019. Ces faits sont isolés et ont été commis plus de trois ans avant l’arrêté litigieux. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, se fonder sur cette unique condamnation pour estimer que Mme B… constituait une menace pour l’ordre public ni ne respectait les principes et valeurs de la République et refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer une carte de résident.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… une carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Poulard, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 octobre 2022 en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte de résident à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poulard, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 .
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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