Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2303035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 5 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de justice, à savoir ceux déjà exposés et ceux à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2024 et 18 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fins d’injonction sont partiellement irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable tendant au remboursement des frais d’avocat ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exerce depuis le 1er septembre 2021 les fonctions de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe à la brigade de surveillance extérieure (BSE) d’Honfleur, a présenté une demande de protection fonctionnelle le 9 juin 2023 pour des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime de la part de sa hiérarchie lorsqu’il était en poste à la BSE de Saint-Georges de l’Oyapock en Guyane. Par une décision du 13 juillet 2023, la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. B… soutient avoir été victime de harcèlement moral matérialisé par des propos virulents et déplacés à son égard, le rapport mensonger, rédigé et utilisé par des agents assermentés, faisant état d’un comportement qui n’a pas été le sien, le terme injustifié mis à son affectation provisoire à la BSE de Cayenne, des accusations publiques sans fondement, la remise en cause permanente de ses rapports professionnels, la décision de désarmement dont il a fait l’objet et le rendu d’un avis préalable à l’entretien professionnel particulièrement négatif et en contradiction avec ses comptes-rendus d’entretien professionnel précédents.
De première part, si le requérant soutient que l’administration a injustement mis fin à son affectation à la BSE de Cayenne le 13 novembre 2017 sur le fondement d’un rapport de service qu’il qualifie de « faux » en ce qu’il est différent d’un premier rapport de service établi le 8 novembre 2017, lequel ne fait état d’aucun incident relationnel entre lui et sa responsable hiérarchique, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… reconnaît avoir eu plusieurs altercations avec sa supérieure hiérarchique dont une le 21 octobre 2017 qu’il qualifie de « virile », et une autre dans la nuit du 8 au 9 novembre 2017 qu’il qualifie de « grossière » en raison de l’emploi de sa part de propos inadaptés, virulents et répétés. M. B… soutient que ses propos grossiers n’ont été prononcés qu’en réaction aux propos insultants de sa responsable hiérarchique sans toutefois l’établir, alors même que plusieurs témoins étaient présents, dont un a attesté des propos orduriers du requérant. La circonstance que ce témoin soit dans une position de subordination par rapport à M. B…, est sans incidence sur la matérialité des faits reconnus par le requérant. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que sa hiérarchie aurait agi à son égard en dehors de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
De deuxième part, M. B… soutient que, lorsqu’il a été affecté à la BSE de Saint-Georges de l’Oyapock, il a fait l’objet de brimades injustifiées, de propos menaçants et de commentaires agressifs et humiliants, particulièrement de la part du chef divisionnaire et de son adjoint. Au soutien de ses allégations, le requérant produit le rapport de service du 20 septembre 2018 constatant la réalisation du service comme étant « non conforme à l’ordre suite à prolongation de service », le courrier électronique du 9 novembre 2018 rédigé par le chef de service de la surveillance douanière intitulé « félicitations et rappel des obligations en matière de prolongation de service » ainsi que la réponse de M. B… du 13 novembre 2018, et celle du chef divisionnaire du 16 novembre 2018, un compte-rendu rédigé par le requérant, des arrêts de travail, une fiche de signalement « prévention des risques psycho-sociaux » établie par le requérant le 22 mai 2019, ainsi qu’un témoignage non daté d’un agent d’une équipe de maître-chien anti-stupéfiant (EMCAS) à la brigade de surveillance intérieure de Cayenne du 23 juillet 2016 au 31 août 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les recadrages effectués par la hiérarchie de M. B… auraient eu d’autres buts que celui de l’intérêt du service et de la sécurité des agents le composant. Si le requérant produit un témoignage d’une collègue douanière, ce document porte sur la seule situation de celle-ci. Par ailleurs, les agissements du directeur régional des douanes de Guyane et du chef divisionnaire dénoncés dans ce témoignage ne sont pas suffisamment corroborés par les autres pièces du dossier. Enfin, le supérieur hiérarchique, dans le cadre de l’exercice normal de son pouvoir, peut adresser aux agents des recommandations, remarques ou reproches, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles.
De troisième part, si M. B… a été désarmé à partir du 31 mai 2019, et si l’intéressé conteste s’être montré menaçant à l’égard de la hiérarchie, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la fiche de signalement « prévention des risques psycho-sociaux », que le requérant a exprimé le 22 mai 2019 une situation de mal-être, se sentant mis en cause à tort et menacé par sa hiérarchie dans le cadre d’une réunion qu’il qualifie de « lynchage », et lors d’un entretien privé avec sa hiérarchie. En outre, M. B… termine la description de ces circonstances en indiquant « je suis en arrêt jusqu’au 12 juin, j’espère qu’à la reprise je saurais me retenir, je suis fatigué de cette hiérarchie partiale et harcelante dans cette DR ». Dans ces circonstances, la décision de l’administration de procéder au désarmement de M. B…, qui résulte de la prise en compte de sa situation de mal-être, ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
De dernière part, M. B… se prévaut d’un avis préalable à l’entretien professionnel, réalisé le 6 août 2019 par le chef de service douanier de la surveillance, qu’il considère comme « particulièrement négatif ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abaissement de son évaluation professionnelle, en comparaison des années précédentes, avec la mention « bon au niveau de l’organisation des équipes. En chute libre au niveau de l’organisation après la constatation et dans la rédaction des actes contentieux. Refuse de serrer la main à un de ses collègues alors qu’un de ses objectifs est de participer à la mise en place d’une brigade soudée », aurait été justifiée par des considérations étrangères à sa manière de servir et que les remarques du supérieur hiérarchique auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance qu’une lettre de félicitation lui a été adressée le 28 mars 2019, soit quelques mois avant l’avis préalable à l’entretien professionnel, ne peut être regardée comme permettant de révéler une situation préexistante de harcèlement moral.
Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les agissements invoqués par M. B…, pris aussi bien isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle, l’administration a méconnu les dispositions citées aux points 2 et 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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